Tribunal judiciaire de Versailles, 16 juin 2026, 26/00474
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
28 février 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
19 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00474
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Versailles, 16 juin 2026, n° 26/00474
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 19 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a31a68acdc6046d4788bc0c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
28 février 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
19 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TONNELLIER ThierryGHARBI Manel
Parties défenderesses
THELEM ASSURANCES
défendu(e) par NICOLAI LOTY DominiqueVOITELLIER Thierry
Syndicat des Copropriétaires du
défendu(e) par NICOLAI LOTY DominiqueVOITELLIER Thierry
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par GAUTHIER Mélanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAUTHIER Mélanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OHAYON LaurentBORREL Céline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OHAYON LaurentBORREL Céline
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 JUIN 2026
N° RG 26/00474 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYAO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [R] C/ S.A.M.C.V. [L] ASSURANCES, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, [T] [Y] [X], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], S.A. MAAF ASSURANCES, [D] [E], [G] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R], né le 29 Octobre 1963 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020, Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6
DEFENDEURS
[L] ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances - Siret 085 580 488, dont le siège social est situé [Adresse 3][Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice, Monsieur [H] [N], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dominique NICOLAI-LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 420, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
BPCE ASSURANCES IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances, ayant son siège social au [Adresse 5], prise en qualité d'assureur de Monsieur [K] [R], propriétaire non occupant du bien sis [Adresse 6] (contrat n°003493305),
Partie défaillante
Madame [T] [Y] [X], E, née le 24 juillet 1966, demeurant [Adresse 7], prise en sa qualité de locataire de l'appartement appartenant à Monsieur [K] [R] sis [Adresse 7],
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 9] à [Localité 3],
représentée par Me Dominique NICOLAI-LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 420, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
MAAF ASSURANCES, SA à conseil d'administration immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé à [Adresse 10] ([Adresse 11], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de Mme [T] [Y] [X],
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Madame [D] [E], née le 18 Mai 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 12],
représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 944, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Monsieur [G] [O], né le 19 Décembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12],
représenté par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 944, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 05 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [R] est copropriétaire non-occupant d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'une maison sis [Adresse 13], en copropriété, louée à Madame [Y]. Le Syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société [L] ASSURANCES. Mme [D] [E] et M. [G] [O] sont propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 14]. Par ordonnance du 19 mars 2024 (RG 23/1603), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [J] [F], mis hors de cause Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] et condamné Monsieur [K] [R] à payer aux consorts [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de Commissaire de Justice délivré les 13 et 16 février 2026, et 16 mars 2026, M. [K] [R] a assigné la société BPCE ASSURANCES IARD (es qualité d'assureur de M. [R]), Mme [T] [Y] [X], la société MAAF ASSURANCES (es qualité d'assureur de Mme [Y] [X]), Mme [D] [E], M. [G] [O], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole M. [Z] [Q], et la société [L] ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - leur voir rendre communes les opérations d'expertise, - ordonner l'extension de la mission de l'expert à la parcelle voisine sise [Adresse 14], propriété de Madame [E] et Monsieur [O], - juger que l'affaissement de la dalle du sol de l'appartement de Monsieur [R] constitue un désordre affectant une partie commune de l'immeuble relevant du gros œuvre, - mettre solidairement à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de son assureur la société [L] ASSURANCES, la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, - mettre solidairement à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de son assureur la société [L] ASSURANCES, l'intégralité des frais d'investigations complémentaires que l'expert judiciaire estimera nécessaires, incluant notamment les frais de sondages, d'études de sol et de toutes investigations techniques, - condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société [L] ASSURANCES à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - faire interdiction à Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] de procéder à toutes modifications, élagage, abattage, arrachage de végétation, travaux de terrassement ou toutes autres interventions dans le périmètre situé en limite de propriété avec le bien sinistré de Monsieur [R], de façon à ne pas modifier la configuration des lieux dans l'attente de la reprise des opérations d'expertise judiciaire, - assortir cette interdiction d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée, - condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] à lui rembourser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile indûment perçue suite à l'ordonnance du 19 mars 2024, - condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, - condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] aux dépens. Il expose qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire lui a indiqué qu'il convenait, afin de poursuivre utilement ses investigations, de procéder à une extension des opérations d'expertise à la parcelle voisine (propriété de Madame [E] et Monsieur [O] au [Adresse 15]) et de mettre en cause le locataire et les assureurs des deux parties (bailleur et locataire), à savoir la société BPCE ASSURANCES IARD, assureur de Monsieur [K] [R], Madame [T] [Y] [X], locataire de l'appartement appartenant à Monsieur [R], la société MAAF ASSURANCES, assureur de Madame [Y] [X], Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O], propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 15]. Il relève que la mise hors de cause des consorts [S], par ordonnance du 19 mars 2024, avait été prononcée au motif qu'« il n'est justifié d'aucun élément pouvant constituer un début de commencement de preuve, caractérisant un motif légitime, susceptible d'impliquer une quelconque action due à la présence de l'arbre situé dans la propriété des consorts [S] » ; or, les éléments nouveaux suivants justifient pleinement leur mise en cause : les constatations de l'expert judiciaire qui a pu mesurer l'ampleur des désordres affectant l'appartement de Monsieur [R] et constater la proximité immédiate de la parcelle appartenant aux consorts [S]; l'expert judiciaire a expressément demandé l'extension de sa mission à la parcelle voisine appartenant à ces derniers ; ces premières constatations de l'expert judiciaire ont ainsi confirmé le peu de sérieux du rapport d'expertise non contradictoire établi par le BET CREATEC, qui avait exclut toute responsabilité de la parcelle voisine sans même avoir pris la peine de se déplacer pour constater les désordres. Il affirme qu'il est impératif que la configuration des lieux soit préservée en l'état jusqu'à ce que l'expert puisse procéder à ses investigations ; toute modification de l'état des lieux sur la parcelle des consorts [S], notamment par élagage, abattage, arrachage de végétation, travaux de terrassement ou tout autre intervention dans le périmètre situé en limite de propriété avec son bien sinistré, serait de nature à altérer les éléments de preuve que l'expert judiciaire doit examiner. Il sollicite également le remboursement des frais irrépétibles auxquels il a été condamné par ordonnance du 19 mars 2024, dès lors que la demande d'extension de l'expert judiciaire, formulée dès ses premières constatations, démontre que la mise en cause initiale des consorts [S] était parfaitement légitime et justifiée. Il sollicite par ailleurs que les frais complémentaires d'expertise soient mis à la charge du Syndicat des copropriétaires et de son assureur dès lors que l'expert a indiqué que l'affaissement de la dalle, qui constitue un élément de gros oeuvre, constitue une atteinte à la structure même de l'immeuble, dont la conservation relève de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires. Aux termes de leurs conclusions, Mme [E] et M. [O] sollicitent de voir : - dire que la mesure d'expertise confiée à Monsieur [F] est caduque, - juger que la mise en cause des consorts [E] et [O] n'est pas justifiée, - débouter le demandeur de sa demande à leur encontre et les mettre hors de cause, - subsidiairement leur donner acte de leurs protestations et réserves, - compléter la mission de l'expert à : - La vérification de l'étanchéité des réseaux enterrés - L'étude de sol et dallage de la cuisine du lot n°5 ter - reconventionnellement, condamner Monsieur [R] à leur verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soulèvent en premier lieu la caducité de la mesure d'expertise au motif que M. [R] n'a pas réglé la provision complémentaire mise à sa charge dans le délai imparti, qui a expiré le 30 juillet 2025, par ordonnance du 28 février 2025 du juge chargé du contrôle des expertises. Ils contestent en second lieu leur mise en cause, faisant valoir que leur propriété, acquise le 26 septembre 2016, postérieurement au sinistre invoqué qui serait né dès 2015, est voisine de celle de Monsieur [R], et qu'ils n'ont entrepris aucuns travaux depuis cette acquisition, susceptibles d'être la cause d'un sinistre chez leur voisin, soulignant en outre, que la commune de [Localité 7] a fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté du 20 avril 2021, pour la période du 1er juillet à septembre 2020, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, suivi d'un autre arrêté identique du 10 juin 2023, pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 ; un expert judiciaire en la personne de Monsieur [C] [P] a été désigné à ce titre; l'arbre planté sur leur propriété est un bouleau de petite taille, planté à 2 mètres de la limite séparative du terrain de M. [R], et ne saurait être à l'origine des désordres ; le BET structure CREATEC a rendu un rapport le 5 février 2024 qui exclut toute responsabilité à ce titre. Aux termes de leurs conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] et la société [L] ASSURANCES sollicitent de voir : - débouter Monsieur [R] de ses demandes de prise en charge du montant de « la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire » ainsi que de l'intégralité des frais d'investigations complémentaires que l'expert judiciaire estimera nécessaires, incluant notamment les frais de sondages, d'études de sol et de toutes investigations techniques », - débouter Monsieur [R] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ils s'associent à la demande de Monsieur [R] de voir mettre en cause les propriétaires de la parcelle voisine, Madame [E] et Monsieur [O], demandée par l'expert judiciaire lors de la première réunion d'expertise et qui est indispensable du fait que l'affaissement le plus important se situe au niveau du mur qui jouxte la parcelle appartenant à Madame [E] et Monsieur [O], sur laquelle se trouve un arbre de très grande hauteur et dont le développement racinaire pourrait être à l'origine des désordres ; l'expert judiciaire a estimé qu'il était indispensable de procéder à une étude de sol G 5 avec un sondage à travers le dallage de la cuisine de Monsieur [R] et deux sondages chez Madame [E] et Monsieur [O]. Ils contestent en revanche la demande de Monsieur [R] de voir mettre à leur charge le montant de la consignation complémentaire ainsi que l'intégralité des frais d'investigations qui seront réalisées mais également, une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; l'expert judiciaire n'a, à ce stade, pas encore déterminé les causes des désordres et n'a, à aucun moment indiqué que les parties communes pourraient en être à l'origine. Mme [T] [Y] [X] et la société MAAF ASSURANCES ont formulé protestations et réserves. La société BPCE ASSURANCES IARD n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.MOTIFS
Sur la caducité de la mesure d'expertise L'article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. En l'espèce, la consignation initiale de 4000 euros a été régulièrement versée par le demandeur. L'absence de versement de la consignation complémentaire fixée par ordonnance du 28 février 2025 du juge chargé du contrôle des expertises à hauteur de 12 422 euros et mise à la charge de Monsieur [R] ne rend pas caduque la mesure d'expertise, mais implique que l'expert ne peut poursuivre sa mission et se doit de déposer son rapport en l'état. Il n'y a pas lieu de déclarer caduque la mesure d'expertise. Sur la demande d'ordonnance commune En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au stade de la demande initiale d'expertise, les consorts [S] ont été mis hors de cause au motif qu'il n'était justifié d'aucun élément pouvant constituer un début de commencement de preuve, caractérisant un motif légitime, susceptible d'impliquer une quelconque action due à la présence de l'arbre situé dans la propriété des consorts [S] à proximité de la propriété de M. [R], dans les désordres d'affaissement constatés dans cette dernière. Toutefois, aux termes de sa note aux parties n°1 en date du 20 janvier 2025, l'expert judiciaire indique qu'au regard de ses premières constatations, il s'avère nécessaire de mettre en cause les voisins, M. [O] et Mme [E], ainsi que la locataire et son assureur et l'assureur de M. [R]. Il précise qu'il est nécessaire d'effectuer deux types d'investigations : 1) vérification de l'étanchéité des réseaux enterrés (alimentation et évacuation), 2) étude de sol (2 sondages chez le voisin n°3 bis, 1 sondage à travers le dallage de la cuisine n°5 ter et 1 reconnaissance des fondations côté 3 bis. Il convient donc de faire droit à cette demande et de déclarer communes et opposables à la société BPCE ASSURANCES IARD (es qualité d'assureur de M. [R]), Mme [T] [Y] [X], la société MAAF ASSURANCES (es qualité d'assureur de Mme [Y] [X]), Mme [D] [E] et M. [G] [O], les opérations d'expertise confiées à M. [J] [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024 (RG 23/1603). La demande de mise hors de cause des consorts [S] sera de ce fait rejetée. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins de voir déclarer commune l'ordonnance du 19 mars 2024 et les opérations d'expertise au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et à la société [L] ASSURANCES, déjà parties à l'instance initiale. S'agissant de la demande d'extension de la mission de l'expert à la vérification de l'étanchéité des réseaux enterrés et à l'étude de sol et dallage de la cuisine du lot n°5 ter, il ne peut être statué sur cette demande en l'absence de contracdictoire à l'ensemble des parties à l'expertise initiale, à savoir la SCI VILLAROSE, laquelle n'est pas partie à la présente instance. Cette demande sera rejetée en l'état. Sur la demande d'interdiction Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l'illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l'évidence requise devant le juge des référés. Le dommage imminent est le dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. En l'espèce, il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite, ni de dommage imminent pour interdire à Madame [D] [E] et Monsieur [G] [O] de procéder à toutes modifications, élagage, abattage, arrachage de végétation, travaux de terrassement ou toutes autres interventions sur leur propriété située dans le périmètre en limite de propriété de M. [R]. L'expertise judiciaire en cours n'entraine pas de fait d'interdiction. Cette demande sera rejetée. Sur la charge de la consignation complémentaire et de l'intégralité des frais d'investigations complémentaires Nonobstant la question des responsabilités non encore déterminées à ce stade, il convient de rappeler que la consignation complémentaire a été fixée à la somme de hauteur de 12 422 euros et mise à la charge de Monsieur [R] par ordonnance du 28 février 2025 du juge chargé du contrôle des expertises, qui a autorité de la chose jugée, et qu'il n'appartient pas au juge des référés de modifier. De même, il n'appartient pas au juge de statuer sur une demande in futurum, à savoir des frais complémentaires non encore sollicités par l'expert judiciaire. Ces demandes seront rejetées. Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles La condamnation de M. [R] au titre des frais irrépétibles a été juridiquement prononcée par ordonnance de référé du 19 mars 2024 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, dans la mesure où au jour du prononcé de la décision, M. [R] était succombant dans le cadre de sa demande à l'encontre des consorts [S], ayant échoué à justifier "d'élément pouvant constituer un début de commencement de preuve, caractérisant un motif légitime, susceptible d'impliquer une quelconque action due à la présence de l'arbre situé dans la propriété des consorts [S] à proximité de la propriété de M. [R], dans les désordres d'affaissement constatés dans cette dernière." Il sera au surplus rappelé que le recours à l'encontre d'une décision judiciaire est l'appel et non une action en restitution de l'indû. Cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge du demandeur.PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la demande de caducité de l'expertise judiciaire, Rejetons la demande de mise hors de cause des consorts [S], Déclarons communes et opposables à la société BPCE ASSURANCES IARD (es qualité d'assureur de M. [R]), Mme [T] [Y] [X], la société MAAF ASSURANCES (es qualité d'assureur de Mme [Y] [X]), Mme [D] [E] et M. [G] [O], les opérations d'expertise confiées à M. [J] [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024 (RG 23/1603), Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de voir déclarer commune l'ordonnance du 19 mars 2024 et les opérations d'expertise au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et à la société [L] ASSURANCES, Disons que M. [K] [R] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BPCE ASSURANCES IARD (es qualité d'assureur de M. [R]), Mme [T] [Y] [X], la société MAAF ASSURANCES (es qualité d'assureur de Mme [Y] [X]), Mme [D] [E] et M. [G] [O] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société BPCE ASSURANCES IARD (es qualité d'assureur de M. [R]), Mme [T] [Y] [X], la société MAAF ASSURANCES (es qualité d'assureur de Mme [Y] [X]), Mme [D] [E] et M. [G] [O] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations, Rejetons la demande d'interdiction à Mme [D] [E] et M. [G] [O] de procéder à toutes modifications, élagage, abattage, arrachage de végétation, travaux de terrassement ou toutes autres interventions sur leur propriété située dans le périmètre en limite de propriété de M. [K] [R], Rejetons la demande de prise en charge de la consignation complémentaire et de l'intégralité des frais d'investigations complémentaires, Rejetons la demande de remboursement des frais irrépétibles, Rejetons en l'état la demande reconventionnelle en extension de mission, Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARYCommentaires sur cette affaire
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