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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-22.965, 24-22.965

Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • qualités • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 avril 2026
Cour d'appel de Paris
31 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
31 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-22.965, 24-22.965
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 1 avr. 2026, 24-22.965, 24-22.965
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 31 juillet 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10293
  • Identifiant Judilibre :69ccb108cdc6046d47b33928
  • Président : M. Huglo
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THIRIEZ Alexandre
Défendeurs au pourvoi
BTSG
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
MJA
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Réside études
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
AXYME
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
BCM
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
SCP CBF ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Partners
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
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Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10293 F Pourvoi n° G 24-22.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-22.965 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Réside études, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société Réside études , 3°/ à la société Réside études, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [N] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Résides études, 5°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], pris en la personne de M. [H] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Réside études , 6°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [U] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Réside études, 7°/ à la société [D] Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [Y] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Réside études, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés BTSG, MJA, Axyme, toutes trois ès qualités, et Réside études après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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