Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2024, 24/53706

Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
22 décembre 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42TP N° :7/FF Assignation du : 21 Mai 2024 N° Init : 23/59393 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDERESSE S.A.S. SOLEILZA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS - #R280 DÉFENDERESSE S.A. AXA France IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435 DÉBATS A l'audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 21 mai 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 22 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [H] [N] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : la S.A. AXA France IARD notre ordonnance de référé du 22 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [H] [N] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 février 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Fabienne FELIX Violette BATY

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...