Tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2024, 24/53706
Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
22 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/53706
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 juill. 2024, n° 24/53706
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 22 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :66980bb7b60c111a421beb14
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
22 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
SOLEILZA
défendu(e) par GAYRAL Ludovic du Cabinet VATIER
Partie défenderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par ZANATI Jean-Marc du Cabinet COMOLET ZANATI AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42TP
N° :7/FF
Assignation du :
21 Mai 2024
N° Init : 23/59393
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juillet 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLEILZA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS - #R280
DÉFENDERESSE
S.A. AXA France IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435
DÉBATS
A l'audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation en référé en date du 21 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 22 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [H] [N] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : la S.A. AXA France IARD notre ordonnance de référé du 22 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [H] [N] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 février 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Fabienne FELIX Violette BATYCommentaires sur cette affaire
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