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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 juin 2026, 24/10102

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • désistement • redressement • produits • requête

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 24/10102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZRB 7EME CHAMBRE CIVILE DÉSISTEMENT D'INSTANCE 50B N° RG 24/10102 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZZRB DU 05 Juin 2026 AFFAIRE : SARL SUNALYA C/ EARL [Adresse 1] SELARL [A] [Y] Grosse délivrée le à SELARL AVOCAGIR SELARL RAMURE AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ______________________________________________ Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier ________________________________________________ DEMANDERESSE SARL SUNALYA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant représentée par Me Sébastien LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant DÉFENDERESSES EARL [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL [A] [Y] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL LA FERME CERONNAISE selon jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 21 février 2025 [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Vu l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX du 29 novembre 2024 à la requête de la SARL SUNALYA à l'encontre de l'EARL [Adresse 1] ; Vu l'intervention forcée du 12 juin 2025 de la SELARL [A] [Y] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL LA FERME CERONNAISE ; Vu la conversion du redressement judiciaire de l'EARL [Adresse 1] en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 20 février 2026 ; Vu les conclusions de désistement de la SARL SUNALYA notifiées le 05 mai 2026 ;

Vu les articles

789, 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que l'instance engagée s'est éteinte par l'effet du désistement d'instance de la SARL SUNALYA, désistement d'instance qui sera déclaré parfait en l'absence de fin de non recevoir et de défense au fond des défendeurs ; Qu'il convient d'annuler le calendrier de procédure initialement fixé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les termes de l'article 795 du Code de Procédure Civile, Annulons le calendrier de procédure ; Constatons le désistement d'instance de la SARL SUNALYA à l'encontre de l'EARL [Adresse 1] et de la SELARL [A] [Y], en qualité de mandataire judiciaire ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal, Disons que les dépens de l'instance éteinte seront conservés par la SARL SUNALYA. La présente décision a été signée par Madame BOULNOIS, Juge de la mise en état, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. Fait à [Localité 1], le 05 Juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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