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Tribunal judiciaire de Dijon, 29 avril 2026, 23/02140

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • prêt • vente • préjudice • pourparlers • contrat • immobilier

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MISSET Alexandre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MISSET Alexandre

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre MINUTE N° DU : 29 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 23/02140 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H52W Jugement Rendu le 29 AVRIL 2026 AFFAIRE : [T] [Y] [Q] [L] c/ S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ENTRE : Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (37) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexandre MISSET, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant Madame [Q] [L] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (68) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexandre MISSET, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant DEMANDEURS ET : S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE RCS DIJON N° 542 820 352 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier lors des débats : Marine BERNARD Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l'article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l'affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 Mai 2026 puis avancé au 29 Avril 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - Contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Mme [G] [K], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de [A] [R] - Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS Maître Alexandre MISSET EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par compromis de vente signé sous seing privé le 14 janvier 2022, Madame [Z] [F] s'est engagée à vendre à Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] un terrain à bâtir sis [Adresse 3] (21), cadastré section D n°[Cadastre 1] lieudit " [Adresse 4] " d'une contenance de 30 ares, au prix de 90 000 euros. Cet acte a été conclu sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant global de 278 000 euros sur une durée maximale de 20 ans, au taux d'intérêt maximal de 1,50%, hors frais de dossier, d'assurance et de garanties. La condition suspensive aurait dû être réalisée au plus tard le 16 mars 2022, délai qui a été successivement prorogé au 15 avril 2022, 13 mai 2022, puis 30 juin 2022. Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] ont sollicité auprès de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté un financement destiné à la réalisation de cette acquisition. La condition suspensive n'ayant jamais été réalisée dans le délai convenu, le compromis est devenu caduc et la vente n'a pas été réitérée par acte authentique. Par acte de commissaire de justice du 08 août 2023, Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] ont assigné la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 26 juin 2025 et les plaidoiries fixées à l'audience du 16 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026 puis avancé au 29 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] demandent au tribunal de : - Condamner la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Monsieur [Y] et Madame [L] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ; - Condamner la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Monsieur [Y] et Madame [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande indemnitaire, Monsieur [Y] et Madame [L] font valoir que la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a commis une faute dans la phase précontractuelle ayant conduit à l'échec de leur acquisition. Ils exposent avoir sollicité auprès de cet établissement bancaire un dossier de financement destiné à la réalisation de l'opération immobilière. Ils indiquent que la banque leur a délivré un accord de principe, puis un accord en risque, leur laissant croire que l'octroi du prêt était acquis. Toutefois, les demandeurs soutiennent qu'aucune offre de prêt ni aucun refus formel ne leur a été notifié par la suite, et qu'à compter du 1er juillet 2022, la banque s'est abstenue de leur communiquer toute information relative à l'instruction de leur dossier, alors même qu'elle était régulièrement informée de la date limite fixée pour la réalisation de la condition suspensive et de la nécessité pour eux de justifier auprès du notaire de l'obtention d'un prêt. Ils en déduisent que la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, en s'abstenant de prendre position sur l'acceptation ou le rejet de leur demande de financement, a manqué à l'exigence de bonne foi dans la conduite des pourparlers, telle que prévue par l'article 1112 du code civil. Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] soutiennent que la faute qu'ils imputent à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté leur a causé un préjudice à hauteur de 12 000 euros, se décomposant en un préjudice moral et un préjudice économique. S'agissant du préjudice moral, ils font valoir qu'en l'absence de réponse de la banque, ils ont été contraints à plusieurs reprises de solliciter des prorogations du délai butoir de la condition suspensive, ce qui les a fait apparaître comme des acquéreurs peu sérieux, et in fine, leur a fait perdre l'acquisition du terrain. S'agissant du préjudice économique, les demandeurs indiquent avoir été contraints de verser la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnisation d'immobilisation prévue au compromis de vente, en raison de la non-réalisation de la condition suspensive. Ils ajoutent avoir versé 720 euros de frais d'étude auprès d'un assistant maître d'ouvrage. En réponse aux moyens soulevés par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, les demandeurs soutiennent que les dispositions de l'article L313-11 du code de la consommation sont applicables au litige. Ils font valoir que ce texte régit les relations entre professionnels et consommateurs dans la phase précontractuelle précédant la conclusion d'un contrat de prêt et qu'il impose à la banque de se prononcer clairement sur la demande de financement qui lui est présentée. Ils soutiennent que la banque ne pouvait pas laisser en suspens leur dossier jusqu'à l'expiration de la condition suspensive, alors même qu'elle avait connaissance, dès l'origine, de la date limite prévue au compromis de vente. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 janvier 2025, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté demande au tribunal de : -Débouter Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté; - Condamner in solidum à payer à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ; - Ecarter l'exécution provisoire. Au moyen de sa demande de débouté, la Banque populaire fait valoir qu'aucun contrat de prêt n'a été conclu entre les parties et en déduit que les dispositions de l'article L313-11 du code de la consommation sont inapplicables au litige, faute de prêt effectivement souscrit. Elle soutient que le retard dans l'instruction du dossier résulte exclusivement du caractère tardif, incomplet et évolutif de la demande de financement des demandeurs, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée et que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute de la banque, cette dernière souligne que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'avoir solliciter une prorogation à la date du 30 juin 2022 alors qu'ils savaient que les pourparlers entre eux et la banque étaient à ce moment très avancés. La partie défenderesse indique également que faute de lien de causalité entre les frais engagés par les demandeurs et une éventuelle responsabilité de la banque, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] au titre de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1112 du code civil, " L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. " La responsabilité d'une partie ne peut être engagée qu'en cas de faute dans la conduite des pourparlers, distincte de la seule absence de conclusion du contrat. Par ailleurs, les dispositions de l'article L313-11 du code de la consommation relatives au contenu et aux modalités de l'offre de crédit, ne trouvent à s'appliquer qu'à compter de l'émission d'une offre de prêt. En l'espèce, il est constant que Monsieur [Y] et Madame [L] ont signé le 14 janvier 2022 une promesse de vente portant sur l'acquisition d'un terrain à bâtir, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, la réitération de la vente devant intervenir avant une date butoir initialement fixée au 16 mars 2022 qui a fait l'objet de plusieurs prorogations, au 15 avril 2022, 13 mai 2022 puis 30 juin 2022. Les demandeurs ont sollicité la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la première fois par courriel le 23 mars 2022 afin d'obtenir une proposition de financement, soit plus de deux mois après la signature de la promesse et postérieurement à la première échéance du 16 mars 2022 et quelques semaines avant celle du 15 avril 2022, ce qui a nécessairement réduit le délai utile à l'instruction de leur demande de prêt. Ils ont relancé la banque le 13 avril 2022, recevant une réponse le jour même. Ils ont envoyé un nouveau courriel de relance le 18 mai 2022, cette dernière relance est intervenue après l'expiration du délai prorogé au 13 mai 2022. La demande de financement présentée à la banque par les demandeurs ne portait pas uniquement sur l'acquisition du terrain à bâtir, mais également sur la réalisation d'une construction immobilière, impliquant l'étude d'un projet global comprenant le financement du terrain et celui des travaux. Il ressort des échanges produits que Monsieur [Y] et Madame [L] ont, en cours d'instruction du dossier, indiqué qu'ils prendraient en charge une partie des travaux initialement envisagés, modifiant ainsi les caractéristiques du projet soumis à la banque. Par courriel du 19 mai 2022, le conseiller bancaire, saisi par la demande de financement des demandeurs, a indiqué que le dossier était en attente de traitement, puis, le 20 mai 2022, que les délais d'instruction étaient allongés en raison de la nature du projet de construction, tout en confirmant l'existence d'un accord de principe en risque. Ces éléments sont cohérents avec la nature évolutive et complexe du projet présenté. Il ressort par ailleurs des échanges produits que les documents transmis par Monsieur [Y] et Madame [L] à la banque, l'ont été de manière incomplète, de sorte que la banque ne disposait pas d'un dossier exploitable pour statuer définitivement sur la demande de prêt. La promesse de vente a ensuite été prorogée une ultime fois, par courriel du notaire du 2 juin 2022, reportant la date limite de réalisation de la condition suspensive au 30 juin 2022. Ce message n'a été adressé qu'aux parties à la vente dont ne fait pas partie la Banque populaire, de sorte qu'elle ne pouvait pas adapter le traitement du dossier à cette nouvelle échéance. De surcroît, les demandeurs ont poursuivi leurs échanges avec la banque après la date limite du 30 juin 2022, notamment par courriel du 1er juillet 2022, dans lequel Monsieur [Y] remercie le directeur d'agence adjoint de la banque et lui indique lui transmettre des nouvelles pièces, et transmettre les coordonnées du directeur d'agence adjoint " au notaire et à l'agent immobilier pour rassurer la vendeuse et éventuellement proroger l'édition d'offre de prêt ". Monsieur [Y] transmet encore des pièces à l'appui de sa demande de prêt le 2 juillet 2022, soit postérieurement à la date ultime de réalisation de la condition suspensive. Ces échanges sont intervenus alors que le délai contractuel de réalisation de la condition suspensive était arrivé à expiration, sans que Monsieur [Y] et Madame [L] ne fassent état, à ce stade, d'un manquement de la banque à ses obligations ni ne la mettent en demeure de formuler une offre de prêt dans un délai déterminé. Ce comportement traduit que les parties se considéraient toujours engagées dans la poursuite des négociations relatives à l'octroi d'un prêt immobilier. Enfin, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'avoir solliciter auprès de la venderesse une prorogation à la date du 30 juin 2022 alors qu'ils savaient que les pourparlers entre eux et la banque étaient à ce moment très avancés. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les délais d'instruction du dossier d'octroi de prêt de Monsieur [Y] et Madame [L] sont imputables à un manquement de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à son obligation de bonne foi dans la phase de pourparlers. En outre, Monsieur [Y] et Madame [L] invoquent les dispositions de l'article L313-11 du code de la consommation. Or, aucune offre de prêt ayant été émise, ces dispositions relatives au contenu de l'offre de crédit, sont inapplicables au litige, demeuré au stade des négociations. Le moyen est dès lors rejeté. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté dans la conduite des négociations relatives à la demande de prêt immobilier de Monsieur [Y] et Madame [L]. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [Y] et Madame [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [Y] et Madame [L], tenus in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [Y] et Madame [L], parties perdantes et condamnés aux dépens, seront également déboutés de leur demande de ce même chef. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions du défendeur sollicite de ne pas assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Or, dans la partie discussion, aucun élément ne motive cette demande. L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, DEBOUTE Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [T] [Y] et Madame [Q] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté tendant à écarter l'exécution provisoire et RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le Greffier, Le Président,

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