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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 19 mars 2019, 17LY03926

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • certificat d'urbanisme • règlement • maire • servitude • rapport • requête • astreinte • propriété • rejet • requérant • ressort • soutenir • terme

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
19 mars 2019
Tribunal administratif de Lyon
14 septembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    17LY03926
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme VACCARO-PLANCHET
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 19 mars 2019, 17LY03926
  • Rapporteur : M. Thierry BESSE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 14 septembre 2017
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000038338504
  • Président : M. BOUCHER
  • Avocat(s) : SELARL BG AVOCATS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BG AVOCATS
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme du 28 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Vernaison a déclaré non réalisable un projet de construction d'un bâtiment sur la parcelle cadastrée dont il est propriétaire. Par un jugement n° 1509170 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, M. D... B..., représenté par la SELARL BG avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2017 ; 2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme du 28 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au maire de Vernaison d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vernaison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'impasse du Port Perret, qui est une voie privée, constitue une limite de référence, au sens des dispositions de l'article 6.1 UA du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), alors même que cette voie serait grevée d'une servitude de passage, de sorte que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 7 du règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2018, la commune de Vernaison, représentée par la SELARL ISEE, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2018 par une ordonnance du 25 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour M. B..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de Vernaison ;

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... est propriétaire, sur la commune de Vernaison, d'un terrain situé en zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole de Lyon. Il a sollicité un certificat d'urbanisme relatif à la construction d'un nouveau bâtiment sur cette parcelle. Le 28 avril 2015, le maire de Vernaison lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération n'était pas réalisable. M. B... relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Aux termes de l'article 6 UA du règlement du PLU de la métropole de Lyon relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : " 6.1 Définition / Le terme " limite de référence " utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : / (...) d. des voies privées ouvertes ou non à la circulation générale, dès lors qu'elles existent à la date d'approbation du plan local d'urbanisme ; (...) Toutefois, ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition, les servitudes de passage, les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement (...). ". En vertu des dispositions de l'article 7 UA du règlement, les bâtiments situés dans la bande de constructibilité secondaire, à plus de 18 mètres de la limite de référence, doivent être implantés, en secteur UA 2, sur une limite latérale au plus. 3. Pour déclarer l'opération projetée par M. B... non réalisable, le maire de Vernaison a estimé que le chemin d'accès au bâtiment projeté, situé en fond de parcelle par rapport à la voie publique, ne constitue pas une limite de référence, au sens des dispositions citées au point précédent. Il en a déduit que ce bâtiment est situé dans la bande de constructibilité secondaire par rapport à la rue du Port Perret et qu'il ne peut être implanté sur deux limites latérales, en vertu des dispositions de l'article 7 UA du règlement du PLU. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté le long d'un chemin en impasse situé à l'arrière des constructions implantées le long de la rue Port Perret et qui débouche à l'ouest sur cette rue par un passage d'environ trois mètres de largeur aménagé entre deux bâtiments. M. B... fait valoir que ce chemin constitue une limite de référence au sens des dispositions citées au point 2, alors même qu'il est l'objet d'une servitude de passage, dès lors qu'il a fait l'objet d'aménagements permettant de le qualifier de voie privée. Toutefois, dès lors que les dispositions du PLU excluent expressément qu'une servitude de passage puisse constituer une limite de référence, la circonstance qu'en l'espèce le passage créé sur l'assiette d'une servitude soit aménagé pour la circulation des véhicules accédant aux fonds qu'il dessert ne suffit pas à permettre de le qualifier de voie privée constituant une limite de référence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 6 UA du règlement du PLU de la métropole de Lyon. Il suit de là que le maire de Vernaison n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que ce chemin ne constitue pas une limite de référence et en en déduisant que l'opération projetée, située à plus de 18 mètres de la limite de référence constituée par la rue Port Perret, n'est pas réalisable au regard des dispositions de l'article 7 UA du règlement du PLU interdisant dans ce cas de s'implanter sur deux limites latérales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Vernaison, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vernaison.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Vernaison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Vernaison. Délibéré après l'audience du 22 février 2019 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars 2019. 2 N° 17LY03926 md

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