Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 décembre 1999, 98-70.078
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 décembre 1999
Juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy
19 décembre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-70.078
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 14 déc. 1999, n° 98-70.078
- Rapporteur : M. Cachelot
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, 19 décembre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007404868
- Identifiant Judilibre :6137235ccd58014677408c25
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Sodini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 décembre 1999
Juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy
19 décembre 1997
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Josette X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, au profit de la Commune de Morzine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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