Tribunal judiciaire de Montpellier, 18 juin 2026, 23/04584
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • emploi • prescription • préjudice • remboursement • procès • statuer • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
18 juin 2026
Tribunal correctionnel de Montpellier
15 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :23/04584
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 18 juin 2026, n° 23/04584
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Montpellier, 15 mars 2021
- Identifiant Judilibre :6a39a222cdc6046d4749c0db
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
18 juin 2026
Tribunal correctionnel de Montpellier
15 mars 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARLES Aurélie du Cabinet AURELIE CARLES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/04584 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ6W
Pôle Civil section 2
Date : 18 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] divorcée [N]
née le 23 Mai 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2024-011890 du 30/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Maître Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, établissement public administratif situé [Adresse 2], représenté par son Directeur Régional en exercice
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 18 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er octobre 2002, Mme [M] [I] divorcée [N] a été régulièrement inscrite à France Travail.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme [I] a été embauchée par la SARL Pages du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2015 en qualité de secrétaire comptable.
A la suite de son licenciement pour inaptitude par la SARL Pages, Mme [M] [I] a fait valoir ses droits à indemnisation auprès de France Travail, droits ouverts au 12 février 2016 mais reportés à la fin de son arrêt maladie ayant couru 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016.
Par courrier du 16 novembre 2016, Mme [M] [I] s'est vu notifier son droit à indemnisation à compter du 8 novembre 2016 pour une durée de 730 jours, soit jusqu'au 7 novembre 2018.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal correctionnel de Montpellier a reconnu Mme [M] [I] coupable des infractions d'escroquerie et de recel de bien provenant d'un abus de biens ou de crédit d'une SARL par un gérant à des faits personnels et l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement totalement assortie d'un sursis probatoire de deux ans avec obligation particulière de réparer en toute ou partie les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2021, le service Prévention et Lutte contre les Fraudes du Pôle Emploi a adressé une notification de trop perçu à Mme [I] pour la somme de 28 634,77 euros perçue entre le 8 novembre 2016 et le 31 décembre 2019.
Par courrier du 12 octobre 2021, le Pôle emploi a notifié à Mme [M] [I] sa radiation, à titre de sanction, de la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée de douze mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, le Pôle emploi a mis en demeure Mme [M] [I] de rembourser le solde s'élevant alors à la somme de 25 760,30 euros.
Une contrainte n°UN462200565 du 14 février 2023, notifiée le 21 février 2023, a été émise à son encontre pour la somme de 25 765,32 euros.
Par courrier recommandé du 10 mars 2023, Mme [M] [I] a formé opposition à la contrainte émise.
Par avis du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du pôle civil du tribunal judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Mme [M] [I] divorcée [N] sollicite du tribunal de :
Vu la législation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
DIRE que l'action et les demandes de France Travail Occitanie sont prescrites,
DIRE que Mme [M] [I] n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de France Travail Occitanie,
ANNULER la contrainte litigieuse et sa notification,
DEBOUTER France Travail Occitanie de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement
ACCORDER à Mme [M] [I] les plus larges délais de paiement.
CONDAMNER France Travail Occitanie à verser à Mme [M] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, l'organisme France Travail Occitanie sollicite du tribunal de :
Vu l'engagement contractuel souscrit au jour de la demande d'allocations,
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil,
Vu la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et le règlement annexé,
JUGER que l'action de France Travail Occitanie n'est pas prescrite,
DEBOUTER Mme [M] [I] divorcée [N] de son opposition,
VALIDER la contrainte,
CONDAMNER Mme [M] [I] divorcée [N] à payer à France Travail Occitanie la somme de 25 765,32 euros en principal au titre du paiement indu outre les intérêts légaux,
CONDAMNER Mme [M] [I] divorcée [N] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais de contrainte (article 696 du code de procédure civile).
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture a été fixée au 2 avril 2026, et l'audience au 16 avril 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
À titre liminaire, il convient de relever qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, POLE EMPLOI est devenu FRANCE TRAVAIL à compter du 1er janvier 2024, cette transformation n'emporte pas la création d'une nouvelle personne morale qui viendrait aux droits et obligations de la précédente dans l'instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, en vigueur à la date de la clôture de la procédure, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles : 514-5, 517, 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [I] a communiqué et déposé au tribunal des conclusions visant notamment la prescription de la contrainte et donc de l'action de France Travail, sans solliciter un audiencement devant le juge de la mise en état.
Or, le juge de la mise en état est le seul compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir conformément à l'article 789 6° du code de procédure civile.
Cette demande est donc irrecevable devant la juridiction de jugement.
De manière superfétatoire, et sur le fond, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L5422-5 du code du travail, « l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
En l'espèce il ressort du chef de prévention du jugement du tribunal correctionnel du 15 mars 2021, au titre duquel Mme [I] a été condamnée, qu'il lui est notamment reproché d'avoir, entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2017, employé des manœuvres frauduleuses, notamment en produisant de faux contrats de travail et de fausses fiches de paie, en dissimulant des ressources tirées d'une activité professionnelle et trompé divers organisme pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. Il est expressément visé « le versement d'indemnités journalières, d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi, de pensions d'invalidité, de remboursement de frais médicaux, dont les frais de transport et diverses aides sociales, pour des montants établis a minima de 98 137,73 euros au préjudice de [1], 24 041,54 euros au préjudice de Pôle emploi, 20 772,09 euros au préjudice de la CPAM de l'Hérault, plus de 48 000 euros au préjudice du RSI Languedoc Roussillon, plus de 64 000 euros au préjudice du [2] Languedoc-Roussillon ».
Dès lors, il est incontestable que Mme [I] a commis une fraude au préjudice de France Travail et qu'il est indifférent que cet organisme ait été ou non partie civile au procès correctionnel, sa qualité de victime étant établie.
Aussi, en application des dispositions précitées, le délai de prescription est décennal.
Mme [I] a déclaré, en 2016, avoir travaillé du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2015 au sein de la SARL Pages. Par courrier du 17 septembre 2021, l'organisme France Travail a adressé une notification de trop perçu à Mme [I] puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, une mise en demeure de rembourser le solde s'élevant à la somme de 25 760,30 euros. Enfin, une contrainte a été émise le 14 février 2023 et notifiée le 21 février 2023.
Dès lors, la prescription de l'action est irrecevable et le moyen sera écarté.
Sur le
bien-fondé de l'action en répétition de l'indu L'article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution." L'article 1302-1 précise que : "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu". Aux termes de l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail en matière de revenu de remplacement versé par Pôle emploi, « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». En outre, dans le dossier de demande d'allocations, il est précisé clairement qu'en cas de déclaration inexacte ou d'omission, le demandeur d'emploi sera passible des sanctions prévues à l'article L 5429-1 du code du code du travail et à l'article 27 du règlement de l'assurance chômage annexé à la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014: § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours. § 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application. § 4 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. Dès lors, le demandeur d'emploi ne peut ignorer que toute déclaration inexacte de sa part qui conduirait à un paiement indu générerait une obligation à remboursement. Il convient de rappel que le système déclaratif du régime d'assurance chômage repose sur un rapport de confiance entre l'établissement public et le demandeur d'emploi, France Travail ne pouvant exercer un contrôle systématique préalable de chaque demande d'allocations. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient Mme [I], il est justifié par France Travail d'avoir délivré une mise en demeure préalable le 20 octobre 2022 qui comporte bien la mention précise de la somme indument perçue ainsi que la période visée. Il ressort des éléments de procédure que lors de son opposition à contrainte, Mme [I] n'a pas contesté le montant de sa dette, pas plus que dans ses dernières conclusions dans laquelle elle invoque sa bonne foi et ce malgré sa condamnation pénale de ce chef. L'organisme France Travail a donc parfaitement respecté la procédure idoine et justifie du montant de sa créance à l'encontre de Mme [I]. Dès lors, il convient de condamner Mme [I] à payer à France Travail la somme de 25 765,32 euros assortie des intérêts au taux légal, en l'absence de précision quant à la date, à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il convient de rappeler que le juge dispose, à cet égard, d'une simple faculté. Cette demande de délais de paiement ou de report de la dette n'est pas automatique dès lors que le débiteur se prévaut d'une situation précaire. Cette mesure de grâce a pour objectif de permettre au débiteur de pouvoir raisonnablement s'acquitter de sa dette à son issue. En l'espèce, Mme [I] ne produit que des pièces anciennes datant, pour les plus récentes, de décembre 2024. Ainsi, elle n'a pas pris soin d'actualiser sa situation qui es dès lorst inconnue. Par ailleurs, il convient de relever qu'elle n'a pas respecté l'échelonnement amiable mis en place avec France Travail préalablement à l'émission de la mise en demeure. Enfin, il ne semble pas opportun d'accorder à Mme [I] de tels délais compte tenu de l'ancienneté de cette dette qui remonte à près de 10 ans et de son impossibilité alléguée à pouvoir s'en acquitter dans les délais légaux de 24 mois. Dès lors il convient de rejeter les délais de paiement sollicités par Mme [I]. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L'article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En l'espèce, Mme [M] [I] divorcée [N], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais de contrainte. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Mme [M] [I] divorcée [N] sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à France Travail sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et il sera donc rappelé qu'elle est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe : DECLARE irrecevables la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription, DEBOUTE Mme [M] [I] divorcée [N] de son opposition à contrainte, CONDAMNE Mme [M] [I] divorcée [N] à payer à France Travail Occitanie la somme de 25 765,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE Mme [M] [I] divorcée [N] de sa demande de délai de paiement, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Mme [M] [I] divorcée [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de contrainte, CONDAMNE Mme [M] [I] divorcée [N] à payer à France Travail Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE Mme [M] [I] divorcée [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...