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Tribunal administratif d'Orléans, 4 mars 2025, 2300174

Mots clés
requête • désistement • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2300174
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 4 mars 2025, n° 2300174
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2023, le 19 janvier 2023, le 1er mars 2023, le 11 mars 2023, le 12 mars 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'université d'Orléans sur sa demande de communication de signalements réalisés à son encontre auprès de la cellule de lutte contre les violences par d'autres usagers de cet établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le président de l'université d'Orléans conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. C déclare se désister de sa requête du fait d'un accord trouvé avec l'administration.

Vu :

- l'avis n°20226544 du 24 novembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /(). ". 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300174 de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université d'Orléans. Fait à Orléans, le 4 mars 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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