Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 7 juillet 2026, 26/00160
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00160
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 7 juill. 2026, n° 26/00160
- Identifiant Judilibre :6a5168df93c619cd1fb2e741
- Président : François BOURIAUD
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PELLOUX Dorothee du Cabinet SELARL C. & D. PELLOUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PELLOUX Dorothee du Cabinet SELARL C. & D. PELLOUX
Parties défenderesses
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'EVIAN ET VALLEE D'ABONDANCE
défendu(e) par PHÉLIP Gonzague du Cabinet SELURL PHELIPMONTFORT Marine
MMA IARD
défendu(e) par NOETINGER-BERLIOZ Frédéric du Cabinet MERMET & ASSOCIES
MICHOUD HERVE TP
défendu(e) par NOETINGER-BERLIOZ Frédéric du Cabinet MERMET & ASSOCIES
MALOT CONSTRUCTION RENOVATION
défendu(e) par PIANTA Thomas du Cabinet PIANTA & ASSOCIES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 1 AVENUE DU STADE
défendu(e) par MEROTTO Damien du CABINET MEROTTO
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par BIGRE Corine du Cabinet AGISBOIS Nicolas du Cabinet RACINE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIGRE Corine du Cabinet AGIS
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00160 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ7V
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[N] [S]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'EVIAN ET VALLEE D'ABONDANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marine MONTFORT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur de la SARL MICHOUD HERVE TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[O] [W]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.R.L. MICHOUD HERVE TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.R.L. MALOT CONSTRUCTION RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 1 AVENUE DU STADE sis [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assureur de la Société MALOT CONSTRUCTION RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SARL MICHOUD HERVE TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d'huissier en date des 17 et 18 mars 2026, monsieur [N] [S] et madame [Z] [U] ont fait assigner la communauté de commune des pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance, la société à responsabilité limitée MICHOUD HERVE TP, ses assureurs la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [O] [W], la société à responsabilité limitée MALOT CONSTRUCTION RENOVATION, son assureur la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026, monsieur [N] [S] et madame [Z] [U] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu'ils avaient acquis auprès de monsieur [O] [W] un appartement et divers lots annexes dans un immeuble en copropriété, que le vendeur avait préalablement à la vente effectué des travaux d'aménagement pour lesquels étaient intervenues la société à responsabilité limitée MICHOUD HERVE TP et la société à responsabilité limitée MALOT CONSTRUCTION RENOVATION, que le chantier avait été déclaré achevé en octobre 2022, qu'au 1er août 2025 ils avaient subi des infiltrations importantes dans leur appartement et par la suite relevé plusieurs autres désordres et malfaçons, qu'ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions respectives déposées à l'audience, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 1 avenue du stade à [Localité 4] ont indiqué ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la communauté de commune des pays d'Evian et Vallée d'Abondance a indiqué ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage, et a sollicité la condamnation de monsieur [N] [S] et madame [Z] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société anonyme MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [O] [W], la société à responsabilité limitée MICHOUD HERVE TP, la société à responsabilité limitée MALOT CONSTRUCTION RENOVATION ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du rapport dl'expertise amiable du 27 janvier 2026, que des désordres consistant notamment en des infiltrations affectent le bien qu'ils ont acquis en plusieurs endroits. Les demandeurs justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre le vendeur, assimilé à un constructeur, les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.PAR CES MOTIFS
: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [N] [S] et madame [Z] [U], de la communauté de commune des pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance, de la société à responsabilité limitée MICHOUD HERVE TP, de ses assureurs la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de monsieur [O] [W], de la société à responsabilité limitée MALOT CONSTRUCTION RENOVATION, de son assureur la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et commettons pour y procéder : monsieur [R] [Q], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 9], lequel aura pour mission : -de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; -d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ; -de se rendre sur les lieux, 1 avenue du stade sur la commune de [Localité 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ; -d'examiner le bien acquis par les demandeurs ; de décrire les travaux réalisés à l'initiative de monsieur [O] [W] antérieurement à la vente ; de préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le nom des entreprises ayant réalisé ces travaux ; de décrire le cas échéant les travaux réalisés par les demandeurs depuis leur acquisition ; -de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (rapport d'expertise du 21 janvier 2026) ; -de donner son avis sur l'origine de chaque désordre, en précisant s'il provient de travaux réalisés par le vendeur ou de travaux réalisés postérieurement à la vente par les acquéreurs, ou de toute autre cause (vice du bâtiment, défaut d'entretien, usage non-conforme, force majeure...) ; si les désordres sont en lien avec une opération de travaux, de préciser s'ils proviennent d'erreurs de conception ou d'exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre ; -de dire si la cause de chaque désordre était préexistante à la vente du bien (date de la promesse synallagmatique de vente ou de la levée de l'option d'achat dans le cadre d'une promesse unilatérale) ; de dire si ces désordres pouvaient être décelés par les acquéreurs lors des visites préalables à l'achat ; de dire si monsieur [O] [W] a pu rester dans l'ignorance de la survenance de ces désordres, compte tenu de leur origine, de leur fréquence d'apparition et de la manière dont ils se manifestent ; -de dire si compte tenu de leur ampleur, de leur fréquence d'apparition et de la fonction de la pièce de l'appartement dans laquelle ils se manifestent, les désordres rendent impropre à son usage normal l'appartement ou entraînent une restriction notable de cet usage ; de dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ; - de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ; -d'évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ; -de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ; -de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; Disons que monsieur [N] [S] et madame [Z] [U] devront consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 2 octobre 2026 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Disons que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ; Disons que, sauf conciliation entre les parties, l'expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 2 juillet 2027 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du code de procédure civile ; Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ; Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l'exécution ; Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.Commentaires sur cette affaire
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