Tribunal administratif de Toulon, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, 2503868
Mots clés
société • maire • statuer • requête • ressort • condamnation • rapport • rejet • requis • révision • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2503868
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Toulon, 15 juill. 2026, n° 2503868
- Rapporteur : M. Bailleux
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ITEM AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Commune du Luc-en-Provence
défendu(e) par REGHIN Michaël
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le maire de Le Luc en Provence a sursis à statuer sur la déclaration préalable de la SAS Free Mobile en vue de l'implantation d'un pylône relais de téléphonie sur un terrain cadastré A 2188 situé 7 route de Nice sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Le-Luc-en-Provence d'instruire sa déclaration préalable et de prendre une décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le motif tiré de ce que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur PLU est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune du Luc-en-Provence, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free mobile une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Luc-en-Provence fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une ordonnance de clôture immédiate d'instruction a été émise le 17 avril 2026 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2026 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont, représentant la commune du Luc-en-Provence.Considérant ce qui suit
: 1. La société Free mobile a déposé un dossier de déclaration préalable le 27 mai 2025 en vue d'installer un pylône relais de téléphonie d'une hauteur de 15,45 mètres sur un terrain situé 7 route de Nice, parcelle cadastrée A 2188, sur le territoire de la commune du Luc-en-Provence. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le maire de la commune a sursis à statuer à l'examen de la déclaration préalable de travaux pour une durée de deux ans. Par la présente requête, la société Free mobile demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ». 3. Il résulte de ces dispositions qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du PLU et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d'un relais de radiotéléphonie dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication, sur un terrain situé 7 route de Nice sur la commune du Luc-en-Provence classé en zone UB du PLU. Il n'est pas contesté que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu le 27 juin 2023. Pour justifier le sursis à statuer contesté, le maire du Luc-en-Provence indique dans l'arrêté en litige que les orientations du PADD en révision visent notamment à structurer et réaménager les entrées de ville DN7 et RD97 et à favoriser une architecture cohérente avec l'architecture locale pour une bonne insertion des nouvelles constructions, que la route de Nice correspond à la RDN7, que le projet de pylône est situé le long de cette voie, en entrée de ville et qu'il n'est pas compatible avec la fonction d'entrée de ville de zone et est de nature à remettre en cause le réaménagement de l'entrée de ville. Si le PADD contient un axe 2 intitulé « Le Luc-en-Provence : vers une ville durable et exemplaire dans un esprit village provençal » et notamment un point 2.2 « Renouer avec l'esprit village provençal » dont le point 2.2.1 intitulé « Valorisation/souligner les composantes urbaines et naturelles de l'identité du Luc-en-Provence » prévoit de structurer et réaménager les entrées de ville structurantes (entrées de ville DN7, RD97), encadre le développement de l'activité commerciale en entrée de ville DN7, il n'est pas établi en quoi le projet, vu sa localisation et la nature de l'aménagement prévu, à proximité d'une zone d'entrée de ville où coexistent des locaux à destination d'habitation et des locaux à destination d'activité, est de nature à porter atteinte au projet de réaménagement de l'entrée de ville. Si la commune se prévaut également de l'orientation tendant au maintien et à la valorisation des cônes de vues sur les grands ensembles paysagers et urbains, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone d'implantation de l'antenne de radiotéléphonie soit concernée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie avec les caractéristiques de celle du projet en litige soit de nature à compromettre l'exécution du projet de PLU. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le projet en cause, qui est en outre limité et isolé, n'est pas de nature à compromettre ni à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU de la commune du Luc-en-Provence et que le maire de la commune a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le maire du Luc-en-Provence a sursis à statuer sur sa déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 7. Le présent jugement annule le sursis à statuer pris à l'égard de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d'accueillir les conclusions à fin d'injonction pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune du Luc-en-Provence de procéder à l'examen de la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procédure : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free mobile, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune du Luc-en-Provence. 10. Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Free mobile et de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du maire de Le Luc-en-Provence du 21 juillet 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire du Luc-en-Provence de procéder à l'examen de la déclaration préalable de la société Free mobile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune du Luc-en-Provence versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune du Luc-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune du Luc-en-Provence. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, Signé : A-C. CHAUMONT Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation La greffière,Commentaires sur cette affaire
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