INPI, 28 novembre 2012, 11-5166
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • rapport • relever • service • terme
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-5166
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-5166, 28 nov. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : STELATOPIA ; DERMATOPIA
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 98746295 \ 3856976
- Parties : LABORATOIRES EXPANSCIENCE c. CILAG GMBH INTERNATIONALE - SOCIETE DE DROIT SUISSE
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-5166 / OT Le 28 novembre 2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CILAG Gmbh INTERNATIONAL (société de droit suisse) a déposé, le 6 septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 856 976 p ortant sur le signe verbal DERMATOPIA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Produits pour le soin et le nettoyage de la peau. Produits à usage médical pour le soin et le nettoyage de la peau".
Le 28 novembre 2011, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale STELATOPIA, renouvelée par déclaration en date du 23 juin 2008 sous le n° 98 746 295.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, lotions à usage cosmétique, savons, laits de toilette, cosmétiques. Produits et préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 décembre 2001, sous le n° 11-5166 et cette dernière a présenté des observations en réponse.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Le 12 octobre 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LABORATOIRES EXPANSCIENCE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le société CILAG Gmbh INTERNATIONAL conteste la comparaison des produits ainsi que celle portant sur les signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante demande la confirmation du projet.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CILAG Gmbh INTERNATIONAL (société de droit suisse) a déposé, le 6 septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 856 976 p ortant sur le signe verbal DERMATOPIA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Produits pour le soin et le nettoyage de la peau. Produits à usage médical pour le soin et le nettoyage de la peau".
Le 28 novembre 2011, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale STELATOPIA, renouvelée par déclaration en date du 23 juin 2008 sous le n° 98 746 295.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, lotions à usage cosmétique, savons, laits de toilette, cosmétiques. Produits et préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 décembre 2001, sous le n° 11-5166 et cette dernière a présenté des observations en réponse.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Le 12 octobre 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LABORATOIRES EXPANSCIENCE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le société CILAG Gmbh INTERNATIONAL conteste la comparaison des produits ainsi que celle portant sur les signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante demande la confirmation du projet.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : " Produits pour le soin et le nettoyage de la peau. Produits à usage médical pour le soin et le nettoyage de la peau" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : " Produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, lotions à usage cosmétique, savons, laits de toilette, cosmétiques. Produits et préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau". CONSIDERANT que les "Produits pour le soin et le nettoyage de la peau. Produits à usage médical pour le soin et le nettoyage de la peau" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'est inopérante l'argumentation de la société déposante relative aux caractéristiques des produits commercialisés au titre des deux marques en présence ; qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal DERMATOPIA ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal STELATOPIA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les dénominations en présence ont en commun un élément verbal comportant la séquence -ATOPIA et la lettre E ; Que toutefois, visuellement, les éléments verbaux STELATOPIA et DERMATOPIA diffèrent par leurs séquences d'attaque et centrales, respectivement STE-LA et DER-MA ; Qu'en effet, si ces séquences sont également composées des lettres E et A, elles diffèrent grandement visuellement par la présence des consonnes respectives S, T et L dans la marque antérieure et D, R et M dans le signe contesté ; Qu'ainsi, cette circonstance risque d'échapper au consommateur qui ne se livrera pas à un examen détaillé des signes ; Que phonétiquement, les dénominations précitées se distinguent par leurs syllabes d'attaques et centrales, respectivement [sté-la] pour la marque antérieure et [der-ma] pour le signe contesté ; Qu'ainsi, si les signes conservent bien certaines lettres communes, il n'en demeure pas moins que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais comme une dénomination distincte et dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d'ensemble visuelle et phonétique différente et écarter tout risque de confusion ; Qu'en outre, il convient de relever que la séquence finale commune ATOPIA est susceptible de renvoyer au terme "atopie" et donc de décrire une caractéristique des produits en cause (à savoir d'être destinés à des peaux atopiques) ; Qu'ainsi le consommateur des produits en cause sera d'autant plus sensible aux différences visuelles et phonétiques engendrées par les séquences d'attaque respectives des signes ; Qu'enfin, intellectuellement, l'évocation de la peau du fait de la présence de la séquence DERM dans le signe contesté ne se retrouve pas dans la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, le signe verbal contesté DERMATOPIA ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure STELATOPIA. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité des produits en cause, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté DERMATOPIA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal STELATOPIA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-5166 est rejetée. Olivier TSEDRI , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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