Tribunal judiciaire de Dijon, 4 août 2026, 22/01454
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
6 mars 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
5 août 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :22/01454
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 4 août 2026, n° 22/01454
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 5 août 2020
- Identifiant Judilibre :6a74ef1e195da062e0cf23ef
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
6 mars 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
5 août 2020
Résumé
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Partie demanderesse
ROMAIN-PIERRE COUVERTURE
défendu(e) par DJAMBAZOVA Miléna du Cabinet MERIENNE ET ASSOCIES
Partie défenderesse
SCI LES GENEVRIERS
défendu(e) par NUNES VirginieBOURGEOIS Ariane
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 04 Août 2026
AFFAIRE N° RG 22/01454 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HS4F
Jugement Rendu le 04 AOUT 2026
AFFAIRE :
S.C.I. LES GENEVRIERS
C/
S.A.R.L. ROMAIN & PIERRE
ENTRE :
La SCI LES GENEVRIERS, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 502 061 013, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau des Hauts de Seine, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La SARL ROMAIN & PIERRE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 400 916 623, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de DIJON en date du 22 mai 2026, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l'avis en date du 20 mars 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries à juge unique du 26 Mai 2026 date à laquelle l'affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 04 Août 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Virginie NUNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS
La SCI Les Genevriers est propriétaire d'un ensemble immobilier comportant un bâtiment d'habitation de 14 pièces composée d'une part d'un corps de bâtiment sur deux niveaux (onze pièces) et d'autre part d'un ensemble composé d'un appartement de trois pièces et d'un bureau, outre des dépendances, ainsi qu'une aile avec accèsséparécomprenant trois appartements, situé [Adresse 1] à Chenove (21). Elle a contracté avec la SARL Romain & Pierre pour la réfection de la toiture d'un bâtiment et le remplacement de chiens-assis en pierre pour un montant global fixé à la somme de 279 102,15 euros TTC se décomposant comme suit :
- Devis n° 16019965 du 15 février 2016 pour le remplacement de trois lucarnes en pierre d'un montant de 18 972, 34 euros TTC ;
- Devis n° 15119928 du 11 mars 2016 pour les toits n° 1, 2 et 3 d'un montant de 167 660 euros TTC ;
- Devis n° 160610067 du 27 juin 2016 d'un montant de 6 294, 42 euros TTC ;
- Devis n° 16019965 modifié du 5 octobre 2016 pour le remplacement de l'intégralité des lucarnes en pierre à l'identique d'un montant de 37 783, 71 euros TTC (décision en définitive de remplacer l'intégralité des chiens-assis en raison de leur très mauvais-état).
- Devis n° 161110205 du 2 novembre 2016 pour l'isolation des toits n° 2 et 3 d'un montant de 20 703, 88 euros TTC ;
- Devis n° 161210283 du 23 décembre 2016 qui est correspond à une variante pour un zinc en quartz sur les toits n° 2 et 3 ;
- Devis n° 170110301 du 19 janvier 2017 pour les travaux de charpente d'un montant de 2 944, 79 euros TTC ;
- Devis n° 170210343 du 14 février 2017 pour les travaux de démolition des cheminées d'un montant de 5 436, 21 euros TTC ;
- Devis n° 170310362 du 3 mars 2017 pour le traitement de la charpente sur le toit du garage et le toit n° 3 d'un montant de 2 525, 28 euros TTC.
La SCI Les Genevriers a réglé la somme de 273 168 euros TTC pour ces travaux, seule une somme de 5 934 euros TTC correspondant au montant de la facture finale émise par la SARL Romain & Pierre le 13 novembre 2017.
A compter du mois de novembre 2017, la SCI Les Genevriers a indiqué qu'elle allait régler le solde de la facture et a évoqué des désordres concernant l'isolation du bâtiment.
Par courrier en date du 17 mars 2020, le Conseil de la SCI Les Genevriers a mis en demeure la SARL Romain & Pierre de procéder à la « livraison contradictoire des travaux » dans un délai de 15 jours à compter de la levée des mesures de confinement.
La SCI Les Genevriers a sollicité la désignation d'un expert judiciaire suivant assignation en référé en date du 5 août 2020.
Suivant ordonnance de référé du 21 octobre 2020 M. [C] a été désigné en qualité d''expert judiciare. Il a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
Par assignation du 14 juin 2022, la SCI Les Genevriers a saisi le tribunal judiciaire de Dijon de demandes dirigées contre la SARL Romain & Pierre tendant à l'obtention de dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
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Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation à l'issue de laquelle la procédure s'est poursuivie.
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Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2024 , la SCI Les Genevriers demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1147 et 1792-6 du code civil
Juger la SCI Les Genevriers recevable et bien fondée en ses demandes et l'y recevoir.
En conséquence :
Juger que la société Romain & Pierre a abandonné le chantier avant son parfait achèvement,
Fixer judiciairement la date de réception des travaux à la date de réception du rapport d'expertise, c'est-à-dire au 1er décembre 2021,
Juger que la conception technique de l'ouvrage était l'œuvre de la société Romain & Pierre,
Juger que la SCI Les Genevriers a émis des réserves à réception de la facture « finale » auxquelles la société Romain & Pierre n'a pas remédié et que par conséquent, l'obligation principale de résultat de l'entrepreneur persiste,
Juger que la société Romain & Pierre a manqué à son obligation de résultat, l'isolation n'étant pas achevée,
Juger que la société Romain & Pierre a manqué à son obligation de conseil, sur la conception technique de l'ouvrage, sur le choix de l'isolant posé et, ou en acceptant le chantier sans en avoir les compétences ou la capacité pour les mener à bien,
Condamner la société Romain & Pierre à verser à la SCI Les Genevriers la somme de 27 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice résultant des travaux restant à entreprendre pour remédier aux désordres,
Condamner la société Romain & Pierre à verser à la SCI Les Genevriers la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
Débouter la société Romain & Pierre de toutes ses demandes,
Condamner la société Romain & Pierre à payer à la SCI Les Genevriers la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Romain & Pierre aux entiers dépens, incluant les opérations d'expertise.
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En défense, aux termes de ses conclusions du 7 avril 2025, la SARL Romain & Pierre demande de voir :
Fixer judiciairement la date de réception des travaux à la date du 13 novembre 2017, date de la facture finale émise par la SARL Romain & Pierre.
Condamner la SCI Les Genevriers à verser à la SARL Romain & Pierre la somme de 5 934 euros TTC au titre du solde de la facture n° 17119690 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de la communication des premières conclusions au fond.
Débouter la SCI Les Genevriers de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la SCI Les Genevriers à verser à la SARL Romain & Pierre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI Les Genevriers aux entiers dépens.
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En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
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La clôture a été ordonnée le 14 avril 2026 et l'affaire évoquée lors de l'audience du 26 mai à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS
Sur la réception judiciaire En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel « le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. » Lorsqu'aucune réception amiable, expresse ou tacite, n'a pu être constatée, l'article 1792-6 du code civil permet à la partie la plus diligente de solliciter une réception judiciaire. Les conditions du prononcé d'une réception judiciaire se distinguent de celles permettant de constater une réception tacite. Ainsi, un ouvrage non achevé pourra être reçu judiciairement dès lors que le juge vérifie que les travaux sont en état d'être reçus, c'est-à-dire lorsque leur état d'avancement rend l'ouvrage habitable ou utilisable, y compris si les travaux sont inachevés. Dans ce cadre, le fait que le maître de l'ouvrage ait refusé d'approuver les travaux réalisés est sans incidence pour la caractérisation d'une réception judiciaire. En l'espèce, aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été dressé entre les parties. En revanche, la facture finale a été émise le 13 novembre 2017 et la SCI en a accusé réception en annonçant le règlement le 15 novembre 2017 et signalant un problème d'isolation. En signalant à l'occasion de cette correspondance des désordres et en demandant à l'entreprise de passer, il est établi que le chantier était terminé et que l'entreprise avait quitté les lieux. L'émission d'une facture de solde et le départ de l'entreprise attestent de l'état d'avancement du chantier et permettent de fixer la date de réception judiciaire au 15 novembre 2017. La date de dépôt du rapport d'expertise ne constitue pas, contrairement à ce qu'avance la SCI, un événement permettant de fixer la date de réception judiciaire puisqu'il est constaté que le chantier était en état d'être reçu à une date très antérieure. La réception judiciaire peut également être prononcée avec réserves, qui correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient apparents pour le maître de l'ouvrage. Il est donc acquis que les travaux étaient à cette date en état d'être reçus, avec une réserve tenant à des défauts d'isolation, apparents au maître d'ouvrage qui les a signalés dans son courrier à l'entreprise. La SCI Les Genevriers a par la suite adressé une liste de désordres plus complète à la société Romain & Pierre par courrier recommandé du 18 décembre 2017 signalant un défaut d'étanchéité sur une fenêtre et une fuite sur une descente d'eaux pluviales en sollicitant une visite sur place. Ces désordres complémentaires ne constituent pas des réserves dans la mesure où ils sont apparus postérieurement à la date de réception qui a été fixée. Il en est de même des désordres répertoriés dans le constat d'huissier du 12 décembre 2018, dressé à la demande de la SCI Les Genevriers. La réception judiciaire sera en conséquence prononcée à la date du 15 novembre 2017, avec une réserve tenant aux défauts d'isolation. Sur les désordres et les responsabilités La SCI demanderesse fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun en visant les dispositions des articles 1103, 1104 et 1147 du code civil. L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". Il est effectivement admis que si la garantie décennale ne s'applique pas s'agissant de désordres ne présentant pas le caractère de gravité requis, de désordres apparents et/ou réservés à la réception pour lesquelles la garantie de parfait achèvement n'a pas été mise en oeuvre dans le délai d'un an à compter de la réception, seule la responsabilité contractuelle peut être mise en oeuvre. Ceci suppose la démonstration d'une faute de l'entreprise qui comme tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage. La SARL Romain & Pierre était chargée d'effectuer les travaux de rénovation des couvertures avec isolation thermique d'un ensemble de trois bâtiments suivant devis du 11 mars 2016 et ses avenants successifs. Le litige porte sur un défaut d'isolation au droit des vides d'air constatés sur la charpente des chiens assis qui empêche l'ouverture des fenêtres et la pose de placo sur les joues intérieures. A titre préalable, l'expert a relevé que ce chantier d'ampleur conséquente n'avait fait l`objet d'aucune étude préliminaire et d'aucun suivi alors que la recherche de performances énergétiques, en rénovation aurait dû motiver le recours à un architecte ou un BET. La maîtrise d'oeuvre a ainsi été assurée par le représentant de la SCI maître d'ouvrage précision étant faite que deux entreprises sont intervenues : la SARL Romain et Pierre pour la couverture ainsi qu'un menuisier, en second temps. Sur l'isolation thermique des combles Aucune étude préliminaire n'a été effectuée alors que la performance d'une isolation requiert de traiter à la fois les toits et les murs. La SARL Romain et Pierre a mis en oeuvre un complexe isolant mince Valtech et des panneaux de chanvre de manière satisfaisante. Ces malfaçons ne rendent pas1'immeub1e impropre à sa destination. La difficulté réside dans les jonctions avec les ouvrages périphériques, l'expert ayant constaté de nombreux jours au droit des entablements des lucarnes ou des pignons, ce qui crée des interruptions dans l'enveloppe d'étanchéité thermique et nuit significativement à l'efficacité globale de l'isolation thermique. M. [C] insiste sur le fait que le charpentier-couvreur s'est retrouvé seul sur cette opération, sans maître d'oeuvre à même de prévoir toutes les interactions nécessaires, sans prestations de maçonnerie au devis pour régulariser les maçonneries d'appuis et réaliser des enduits de calfeutrement, sans plaquiste pour compléter, par l'intérieur, le dispositif. Il en résulte que la SARL Romain & Pierre a engagé sa responsabilité en exécutant des travaux présentant des défauts de finition alors qu'une isolation doit être « hors d'air ›› mais également en raison d'un défaut de conseil du maître d'ouvrage sur les études à mener et les différents travaux à entreprendre pour parvenir au résultat attendu. Cette responsabilité doit néanmoins être pondérée par les aspects extérieurs à sa propre prestation résultant de l' absence de projet cohérent et global et de maître d'oeuvre qualifié, et des modifications multiples en cours de travaux. Les travaux nécessaires pour remédier aux passages d'air impliquent des actions au cas par cas avec compléments d'isolation sous charpente et au droit des zingueries (chéneaux), des calfeutrements et façons d'enduits partiels au droit des ouvrages de maçonnerie, des reprises et compléments de doublages en plaque de plâtre et isolant en parties verticales avec la dépose partielle des doublages intérieurs existants et leur réfection postérieure. L'expert évalue leur durée à un mois et demi, sans préjudice de jouissance. Il en donne une estimation de l'ordre de 15 000,00 euros TTC (TVA à 10%). Toutefois, compte tenu des circonstances ci-dessus développées, l'expert a proposé de retenir une atténuation de responsabilité à hauteur de 40%, ce qui porte l'évaluation financière des conséquences de la responsabilité à la somme de 6 000,00 euros TTC. Les parties sont en désaccord sur la question de la pondération de la part de responsabilité de la SARL Romain & Pierre, la SCI considérant que la SARL devait, au titre de son obligation de conseil, alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité de prévoir des études, un maître d'oeuvre ou encore la présence d'une entreprise spécialiste de la pose de pierre de taille et qu'elle aurait dû refuser de s'engager sur un tel chantier. Le technicien consulté par la SCI, M. [R] rejoint l'avis de l'expert sur ce point, en insistant sur l'apport d'un maître d'oeuvre à une bonne coordination de chantier. Comme l'ensemble des éléments produits par la demanderesse, ce rapport, bien que réalisé hors cadre judiciaire, a été communiqué et a donc pû être discuté contradictoirement. Il en est de même des investigations effectuées par la société Sari 21, qui a vérifié que les ruptures thermiques se produisaient à la jonction entre la couverture et la maçonnerie, en partie basse de la toiture ce qui est l'exacte confirmation de ce que l'expert a pu retenir dans son rapport. Les désordres se manifestent donc, non du fait de malfaçons mais de l'absence de traitement de l'isolation entre la maçonnerie et la couverture. Il est exact que l'obligation de conseil du professionnel, dont il lui appartient de démontrer qu'elle a été délivrée aurait dû conduire l'entreprise à solliciter une étude thermique et à conseiller le recours à d'autres corps de métier pour parvenir à une isolation complète. Il est tout aussi exact que le marché de l'entreprise ne portait que sur des travaux de couverture et d'isolation et que ces travaux sont correctement effectués. L'obligation de résultat qui ne porte que sur la prestation due par l'entreprise, est ainsi atteinte. Il est encore exact que l'objet des travaux a été significativement modifié en cours de chantier, du fait du maître d'ouvrage qui a souhaité effectuer des travaux supplémentaires et a contracté avec d'autres intervenants sur le chantier. En revanche, s'agissant du manquement à l'obligation de conseil, la réparation de l'absence de conseil s'analyse en une perte de chance. Toute perte de chance, même minime, dès lors qu'elle est réelle, est réparable mais la réparation doit être mesurée à la chance perdue, élément qui vient nécessairement réduire l'indemnisation. La réparation de la perte de chance de bénéficier de conseils avisés quant à la performance optimale de l'isolation et au recours à d'autres corps d'état conduit à retenir une perte de chance de 50%. C'est ainsi que la part de responsabilité de la SARL Romain et Pierre sera fixée à la moitié des sommes évaluées par l'expert. La SARL Romain et Pierre sera en conséquence condamnée à payer la somme de 7 500 euros à la SCI Les Genevriers en réparation du manquement à son obligation de conseil. Sur le remplacement des lucarnes Les toitures des bâtiments concernés sont agrémentées de lucarnes en pierre ou en bois qui permettent d'éclairer les combles. Ces lucarnes étaient à l'origine munies de menuiseries en bois à imposte fixes dans le demi-cintre supérieur. Or, les menuiseries ouvrantes ont été mises en oeuvre en cours ou en fin de chantier par un artisan qui n'a pas tenu compte de la morphologie des lucarnes. Les vantaux de menuiserie en œuvre ne peuvent donc s`ouvrir en totalité, leur partie haute butant dans la charpente ou l'isolation du toit des lucarnes. De même, la réserve nécessaire à la mise en place d'une isolation thermique des joues n'a pas été prévue. L'expert explique que lors de l'établissement de la commande et du premier devis en mars 2016 les lucarnes existantes sont conservées avec réfection de leur couverture, avant que le maître d'ouvrage ne demande le remplacement de trois, puis neuf lucarnes en pierre et charpente neuves. Une couverture permettant l'ouverture complète des vantaux aurait nécessité un ré-haussement des ouvrages de charpente-couverture qui auraient alors dépassé des linteaux en pierre, ce qui n'aurait pas été acceptable. M. [C] souligne également que l'entreprise de menuiseries qui a pris ses cotes une fois les lucarnes changées aurait dû alerter le maître d'ouvrage sur l'impossibilité de mettre en oeuvre des vantaux ainsi dimensionnés. Les menuiseries de lucarnes existantes devront être déposées et remplacées par des châssis munis d'impostes fixes comme à l'origine. Le dormant vertical à mettre en oeuvre devra être sur-épaissi afin de permettre la mise en place d'un isolant mince et panneau de finition sur les joues. L'expert évalue la durée d'intervention à 2 mois, sans préjudice de jouissance. L'estimation forfaitaire des travaux est évaluée à 12 000,00 euros TTC (TVA à 10%). Compte tenu de l'absence de projet et d'informations spécifiques préalables de l'entreprise sur les attendus à venir sur ces lucarnes avant mise en oeuvre à l'identique d'après les termes du devis, la SARL Romain et Pierre ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de cette situation. La SCI Les Genevriers sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral de la SCI Le préjudice moral d'une société correspond à une atteinte à son image ou à sa réputation. Il ne se confond pas avec le préjudice moral de ses associés ou dirigeants. Les diligences entreprises par la SCI dans le cadre de la présente procédure, nécessaires ne s'analysent pas en une atteinte à l'image de la société constitutive d'un préjudice moral. En effet, le temps passé et les dépenses faites constituent un préjudice matériel et non un préjudice moral. La demande présentée au titre du préjudice moral sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la SARL Romain & Pierre La retenue de garantie est destinée à permettre la reprise des réserves dues au titre de la garantie de parfait achèvement. Il est indiscutable que cette garantie n'a pas été mise en oeuvre dans le délai d'un an suivant la réception par la SCI qui a préféré initier une action en responsabilité contractuelle. Aucune retenue de garantie ne se justifie donc à présent. La SCI Les Genevriers sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5 934 euros TTC à la SARL Romain et Pierre au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par conclusions du 9 janvier 2023. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL Romain et Pierre et la SCI succombant chacune, il sera dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront partagés par moitié. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés pour se faire représenter en justice.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Prononce la réception judiciaire du marché liant la SCI Les Genevriers à la SARL Romain & Pierre à la date du 15 novembre 2017 avec une réserve relative à des défauts d'isolation ; Condamne la SARL Romain & Pierre à payer la somme de 7 500 euros TTC (sept mille cinq cents euros) à la SCI Les Genevriers en réparation du manquement à l'obligation de conseil ; Rejette la demande de la SARL Romain et Pierre tendant à obtenir réparation des désordres affectant les lucarnes ; Rejette la demande de la SARL Romain et Pierre tendant à obtenir réparation de son préjudice moral ; Condamne la SCI Les Genevriers à payer la somme de 5 934 euros (cinq mille neuf cent trente-quatre euros) TTC à la SARL Romain et Pierre au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par conclusions du 9 janvier 2023 ; Ordonne la compensation des créances respectives des parties ; Dit que l'équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés ; Dit que les dépens, comportant les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties à l'instance ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffierCommentaires sur cette affaire
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