Tribunal judiciaire de Nice, 3 juin 2026, 25/01267
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • syndicat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/01267
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nice, 3 juin 2026, n° 25/01267
- Identifiant Judilibre :6a21dadccdc6046d472e0e71
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Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat de copropriété
défendu(e) par THOMAS Vivian
Parties défenderesses
S.A.M.C.V. MAF
défendu(e) par CINELLI Laurent
S.A.S. STS COTE D'AZUR SOCSPECIA
défendu(e) par BERTHELOT Serge
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
défendu(e) par RENAUDOT Paul
S.A. GAN ASSURANCES
défendu(e) par MAGAUD Alexandre
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LEVY DéborahBERTHIAUD Sylvie
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par MAGAUD Alexandre
OURABAH VINCENT
défendu(e) par CASTELLACCI Olivier
APAVE SUD EUROPE
défendu(e) par LEVY DéborahBERTHIAUD Sylvie
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par DE VALKENAERE Julie
MAF
défendu(e) par CINELLI Laurent
GENERALI IARD
défendu(e) par TERTIAN Jérôme
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par BOUTY Armelle
BAT'IM
défendu(e) par MACHART ChristopheCARLES Romain
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
défendu(e) par CINELLI Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGAUD Alexandre
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CINELLI Laurent
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 25/1702 & Rg 25/1520
DBWR-W-B7J-QYEA & DBWR-W-B7J-QXST
N° RG 25/01267 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTV4
du 03 Juin 2026
M.I 26/00622
affaire : Syndic. de copro. [Localité 3] sis [Adresse 1] [Localité 4]
c/ S.A.M.C.V. MAF, S.A.S. AUGUSTO, S.A.S. STS COTE D'AZUR SOC [F] SPECIA, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES SA, [B] [W], Société MONETEC, S.A.R.L. ETABLISSEMENT BELLA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MAF, S.A. GENERALI IARD, [P] [Z], entrepreneur individuel, [H] [M], entrepreneur individuel, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. BAT'IM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), S.C.I. [G], S.A.R.L. ETABLISSEMENT BELLA
Copie exécutoire délivrée à
Me Serge BERTHELOT
Me Armelle BOUTY
Me Olivier CASTELLACCI
Me Laurent CINELLI
Me Julie DE VALKENAERE
Me Déborah LEVY
Me Christophe MACHART
Me Alexandre MARAUD
Me Paul RENAUDOT
Me Philippe SANSEVERINO
Me Jérôme TERTIAN
Me Vivian THOMAS
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 24 Juillet, 29 et 30 septembre, 11, 12, 13, 22 et 28 août 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Localité 3] sis [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par son syndic, le ccabinet PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.M.C.V. MAF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AUGUSTO
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, Non représenté
S.A.S. STS COTE D'AZUR SOC [F] SPECIA
C/o [Q] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
Recherchée en qualité d'assureur de la société APAVE SUD EUROPE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, Plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Société MONETEC
[Adresse 12]
[Localité 12] - PRINCIPAUTE [Localité 13]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT BELLA
[Adresse 13]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
Recherché en qualité d'assureur de la société STS COTE D'AZUR
[Adresse 14]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, Plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. MAF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 19]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [Z], entrepreneur individuel
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [H] [M], entrepreneur individuel
[Adresse 22]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 23]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BAT'IM
[Adresse 24]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE Postulant
Rep/assistant : Me Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) .
ès qualité d'assureur dommage ouvrage de la SARL BAT'IM et ès qualité d'assureur Responsabilité décennale du Constructeur non réalisateur
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [G]
[Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Non comparant, Non représenté
S.A.R.L. ETABLISSEMENT BELLA
[Adresse 27]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] a assigné la SARL BAT'IM, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la SCI de droit monégasque [G] en référé aux fins d'expertise.
Par exploits de commissaire de justice des 29 et 30 septembre 2025, la SARL BAT'IM a assigné en référé aux fins d'ordonnance commune et dénoncé la procédure à la SA MAAF ASSURANCES, la SASU AUGUSTO, la SAS STS COTE D'AZUR, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ETABLISSEMENT BELLA, la SA GAN ASSURANCES, la SA ALLIANZ, Monsieur [B] [W] Entrepreneur individuel, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GENERALI IARD, Monsieur [P] [Z] Entrepreneur individuel, Monsieur [H] [M] [S], la SAM MONETEC, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS APAVE SUD EUROPE et SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par exploits de commissaire de justice des 11, 12, 13, 22 et 28 août 2025, la société d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS a assigné en référé aux fins d'ordonnance commune et dénoncé la procédure à la SAS APAVE SUD EUROPE, la SAS AUGUSTO, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ETABLISSEMENT BELLA, Monsieur [B] [W] Entrepreneur individuel, la SA GAN ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES, la SCI [G], la société de droit monégasque MONETEC, la SAS STS COTE D'AZUR SOC [F] SPECIAUX COTE D'AZUR, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
A l'audience du 2 décembre 2025, et par mention au dossier, il a été prononcé la jonction des trois affaires désormais sous le n° unique RG 25-01267.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 février 2026,
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] [Adresse 30] sollicite :
- le prononcé d'une mesure d'expertise,
- la condamnation in solidum des requis à lui verser la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,
- que soit constaté son désistement exclusivement à l'égard de la SCI [G],
- de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SARL BAT'IM demande :
- qu'il soit pris acte des interruptions de prescription à son bénéfice à l'encontre de la MAF et de la SCI [G],
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] au titre des frais irrépétibles,
- de réserver les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [H] [M] demandent :
- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] [Adresse 31] [Localité 20],
Au moins,
- limiter la mesure d'expertise aux seuls désordres figurant aux PV de constat du 1er octobre 2024 et de 2025,
- rappeler le caractère technique et limité de la mission de l'expert,
- dire que sa mission comportera la détermination technique du caractère décennal des désordres allégués, et les imputabilités,
- juger qu'ils formulent leurs protestations et réserves,
- dire que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SAS APAVE SUD EUROPE et la compagnie AXA France IARD demandent :
- la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD, recherché en qualité erronée d'assureur du contrôleur technique,
- la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE,
Subsidiairement,
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- de réserver les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SAM MONETEC demande :
- sa mise hors de cause
- le rejet des demandes de la MAF à son encontre,
à titre subsidiaire,
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
en tout état de cause,
- la condamnation de la MAF à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SARL ETABLISSEMENT BELLA demande :
à titre principal,
- sa mise hors de cause,
- la condamnation de la MAF à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise
- de réserver les dépens,
en tout état de cause,
- la condamnation de la compagnie GAN à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande :
à titre principal,
- le rejet de la demande ordonnance commune opposable qu'elle est dirigée à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société Bâtiments de France d'Aujourd'hui,
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- enjoindre à la société SARL BAT'IM de communiquer les pièces contractuelles justifiant l'intervention de la société Bâtiments de France d'Aujourd'hui,
- de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SA GENERALI IARD demande :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- la condamnation de Monsieur [Z], sous astreinte de produire ses attestations d'assurance de responsabilité pour les années 2022 à 2025.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Monsieur [B] [W], la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SA GAN ASSURANCES, et la S.A. ALLIANZ IARD, utilement représentés, ont formulé oralement les protestations et réserves d'usage.
La SAS STS COTE D'AZUR SOC [F] SPECIAUX COTE D'AZUR, la SA MAAF ASSURANCES SA et la S.A. AXA FRANCE IARD recherché en qualité d'assureur de la société STS COTE D'AZUR, ont constitué avocat mais n'ont soutenu aucune prétention à l'audience ;
Monsieur [P] [Z], la SCI [G], la SAS AUGUSTO, n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur le désistement à l'endroit de la SCI [G] En application de l'article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] à l'endroit de la SCI [G], qui demeurera toutefois à la cause à raison de la procédure initiée par la société d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à son encontre. Sur les demandes de mises hors de cause En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il résulte d'un contrat conclu le 7 novembre 2013, modifié le 12 novembre 2013, entre la SARL BAT'IM et la SAS APAVE SUDEUROPE que cette dernière s'est vue confier une mission de contrôle technique de construction s'agissant des travaux de rénovation extension de l'immeuble [Adresse 32] à [Localité 21] [Adresse 33][Localité 22] ; la SA AXA France IARD étant quant à elle, assureur de la SAS Apave Sud Europe à l'exclusion des missions de contrôle technique. S'il résulte de l'extrait K-bis en date du 8 février 2023 que la SAS Apave SUDEUROPE a bénéficié d'un apport en nature de l'association APAVE SUDEUROPE et un apport partiel d'actifs de APAVE INTERNATIONALE, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit qu'un projet de traité d'apport partiel d'actifs n'établissant dès lors pas la réalité et l'effectivité du transfert du contrat conclu avec la SARL BATIM. La demande de mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE sera donc écartée. Des attestations d'assurance émanant de la SA à AXA France IARD versées, il résulte que les prestations techniques relevant de la certification, du contrôle, de la qualification et de l'homologation sont assurées à l'exclusion des missions de contrôle techniques relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du code de la construction et de l'habitation dont il n'appartient pas au juge des référés avec l'évidence requise en la matière de dire si la garantie est mobilisable ou non au stade de l'expertise. Par ailleurs, si la SARL ÉTABLISSEMENT BELLA et la SAM MONETEC font valoir que les désordres allégués ne concernent nullement les missions qui leur ont été confiées, il est néanmoins pertinent qu'elles puissent, le cas échéant, opposer et faire valoir leurs arguments dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution pour le lot terrassement et soutènement, qui lui a été confiée selon contrat conclu le 30 avril 2020. Dès lors, en l'état actuel de l'affaire, il est prématuré d'exclure la SARL ÉTABLISSEMENT BELLA et la SAM MONETEC de l'expertise judiciaire sollicitée dont seules les opérations menées, dans ce cadre, permettront de déterminer avec précision l'origine des désordres. En conséquence, leurs demandes de mise hors de cause seront rejetées. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] fait valoir qu'il a confié des travaux de rénovation, de transformation d'une toiture, de création de balcons, des travaux d'électricité de maçonnerie au sein des parties communes de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 34] à la SARL BAT'IM. Il résulte des éléments versés aux débats que la SARL BAT'IM, assurée suivant police DO et CNR auprès de la MAF, a confié la maîtrise d'œuvre complète à Monsieur [H] [M], architecte, assuré auprès de la MAF qui a missionné la société MONETEC en qualité de bureau d'étude. L'APAVE, assurée auprès d'AXA, a été désignée en qualité de bureau de contrôle. Une étude hydrogéologique a été confiée à la société GEHYGEO, aujourd'hui radiée du RCS, assurée auprès de ZURICH INSURANCE EUROPE AG. Le lot gros-œuvre, plâtrerie et sols a été confié à la société AUGUSTO, assurée auprès de la société ALLIANZ. Le lot plomberie et zinguerie à l'extérieur a été attribué à la société BELLA, assurée auprès du GAN ASSURANCE. Le lot charpente et menuiseries bois a été confié à Monsieur [P] [Z], exerçant sous l'enseigne AZUR MENUISERIE/CHARPENTE et assuré auprès de GENERALI. Le lot étanchéité a été confié à la société STS COTE D'AZUR, assurée auprès d'AXA. Le marché serrurerie a été attribué à Monsieur [B] [W], assuré auprès de la MAAF. Le lot électricité aurait été confié à la société Bâtiment de France d'Aujourd'hui, désormais radiée du RCS, assurée auprès de la concluante. La DROC a été déposée le 19 novembre 2013. Les travaux ont été réceptionnés pour certains le 4 août 2015, et d'autres le 18 novembre 2016. Toutefois, le syndicat des copropriétaires du [Localité 23] a constaté l'existence de désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier en raison de malfaçons, sinistres ou non conformités. Ainsi il résulte du rapport du INGETEC en date du 25 août 2021, missionné pour réaliser un audit technique sur la copropriété que la hauteur d'échappée d'escalier dans les circulations communes (à usage du public) n'est pas conforme en ce qu'elle se situe à environ 185 cm au lieu des 205 cm réglementaires, rendant l'utilisation des escaliers dangereuse, notamment en cas d'évacuation, qu'il n'existe aucune signalétique des circulations notamment les panneaux d'évacuation des issues de secours, que les structures métalliques des extensions extérieures ne sont pas ignifugées, que d'importantes fissures structurelles ont été constatées, que le système d'évacuation des eaux usées n'est pas conforme, de même que la hauteur de relevés d'étanchéité des trop-pleins. Il résulte encore de plusieurs rapports du BET ORTEC et 17 décembre 2022, 17 janvier 2023 et 21 mars 2023 que les documents administratifs et techniques de l'ensemble du projet avaient fait l'objet d'une demande auprès de la SARL BAT'IM mais qu'il demeure très largement dans un complet et ne permettent pas d'effectuer une analyse correcte du dossier permettant d'appréhender les non-conformités ou malfaçons déjà notifiées. Enfin les procès-verbaux de constat versé aux débats en date des 14 mai 2021, 1er octobre 2024 et 15 mai 2025 décrivent des désordres tels que des fissures verticales ou un écaillage de l'enduit, des traces d'humidité et la présence de moisissures, l'absence de finitions et non-conformités résultant de la teinte des menuiseries des fenêtres et des chutes de morceaux de façade ou de balcons en bois, outre de nombreuses fissures. La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise. Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée. Enfin, il convient de rappeler que la question de la responsabilité et des garanties éventuellement mobilisables dépasse l'office juridictionnel du juge des référés, avec l'évidence requise en la matière, de sorte que les demandes visant à relever et garantir un assuré ne relèvent pas des pouvoirs de cette juridiction et seront donc rejetées. Sur la communication de pièces de Monsieur [Z] En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Monsieur [Z], non comparant à la présente instance, s'est vu confier le lot charpente et menuiseries bois. En conséquence, il devra justifier des attestations d'assurance de responsabilité professionnelle au titre de ce marché dans les périodes des années 2022 à 2025, sous astreinte de 10 € par jour de retard suivant expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] à l'encontre de la SCI [G] ; DONNONS ACTE à la SARL BAT'IM, la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [H] [M], la SAS APAVE SUD EUROPE, la SAM MONETEC, la SARL ETABLISSEMENT BELLA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves ; ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à [C] [V] Diplôme d'ingénieur spécialité Génie Civil Urbanisme Formation d'expert judiciaire [Adresse 35] [Localité 12] Tél : +37797981171 [Localité 24].: 06 60 69 19 97 Courriel : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 1] avec la mission suivante : - se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les permis de construire, les marchés, les polices d'assurances, - décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ; - dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l'immeuble, et le cas échéant des habitations ; en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d'exploitation, DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 3 février 2027 ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ; FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] au plus tard le 3 août 2026 et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ; INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, ORDONNONS à Monsieur [P] [Z] de justifier des attestations d'assurance de responsabilité professionnelle pour les périodes des années 2022 à 2025, et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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