Tribunal judiciaire de Soissons, 31 juillet 2026, 26/00234
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Soissons
- Numéro de pourvoi :26/00234
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Soissons, 31 juill. 2026, n° 26/00234
- Identifiant Judilibre :6a7ccdc5195da062e0770978
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Résumé
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Partie demanderesse
CLESENCE
défendu(e) par BACHY Bertrand
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00234
N° Portalis DBWK-W-B7K-CV7O
N° minute :
JUGEMENT
DU : 31 Juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre FREISINGER
Greffier : Marie DUFOUR
dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [Q] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 1998, la SA [Adresse 5] a donné bail à Madame [J] [M] un logement situé au [Adresse 6] moyennant un loyer initial de 1 416, 68 [Localité 4] (216,86 €), provision sur charges comprise.
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2024, ledit bail a été transféré à Monsieur [Q] [M].
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la SA HLM CLESENCE a fait signifier à Monsieur [Q] [M] un commandement de payer la somme principale de 1.429,94 euros au titre des loyers et charges impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 04 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 avril 2026, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Soissons aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail ; ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [Q] [M] à lui payer la somme de 2.010, 79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 02 avril 2026 ;condamner Monsieur [Q] [M] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux ;condamner Monsieur [Q] [M] aux dépens de l'instance, condamner Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par voie électronique avec avis de réception du 02 avril 2026.
A l'audience du 05 juin 2026, la SA HLM CLESENCE, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3.014, 97 euros, arrêtée au 03 juin 2026, loyer du mois de juin2026 inclus. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans l'assignation.
Au soutien de ses demandes, elle invoque l'application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que le défendeur n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [Q] [M] a comparu en personne et n'a pas contesté le montant de la dette.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier établi et reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des loyers et charges Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Aux termes de l'article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la SA [Adresse 5] verse aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 26 septembre 2024 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 03 décembre 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de juin 2026 inclus. Selon ce dernier décompte, Monsieur [Q] [M] reste à devoir à la SA HLM CLESENCE la somme de 2.729,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire. Monsieur [Q] [M] n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la SA [Adresse 5], à titre, la somme de 2.729, 04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 03 juin 2026 échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Sur la recevabilité de l'action Conformément aux dispositions de l'article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 02 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la SA HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 02 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par voie électronique le 04 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 02 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24, II, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution peut notamment résulter d'une décision de justice. Enfin, l'article 1229 précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation En l'espèce, un bail d'habitation a été transféré par la société [Adresse 5] à Monsieur [Q] [M] le 26 septembre 2024. Il résulte d'un bail d'habitation que moyennant un loyer et des charges, le bailleur met à la disposition du locataire un bien d'habitation. La SA HLM CLESENCE justifie avoir régulièrement signifié le 03 décembre 2025 un commandement de payer les loyers et les charges pour un montant de 1.429, 94 euros. Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n'ayant été effectué par Monsieur [Q] [M] ce que celui ne conteste pas. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du 04 février 2026. Sur le sort des meubles Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d'entrepôt des meubles à ses frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que le commissaire de justice en charge de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire. Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien. En l'espèce, Monsieur [Q] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 04 février 2026. Il convient donc le condamner au paiement mensuel d'une indemnité d'occupation, d'un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 04 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de juin2026 inclus. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA [Adresse 5] formée à ce titre sera donc rejetée La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, PRONONCONS la résiliation du bail transféré le 26 septembre 2024 par la SA HLM CLESENCE à Monsieur [Q] [M], concernant les locaux situés au [Adresse 6] à compter du 4 février 2026 CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Q] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [M] à payer à la SA [Adresse 5], la somme de 2.729, 04 € (deux mille sept cent vingt-neuf euros et quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 03 juin 2026 échéance de juin 2026 incluse, CONDAMNONS Monsieur [Q] [M] à payer à la SA HLM CLESENCE, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [M] aux dépens de l'instance ; DISONS N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la SA [Adresse 5] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE Marie DUFOUR Pierre FREISINGERCommentaires sur cette affaire
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