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Cour d'appel de Douai, 28 mars 2025, 23/00879

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
28 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Douai
12 juin 2023
Tribunal judiciaire de Douai
3 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00879
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 28 mars 2025, n° 23/00879
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Douai, 3 avril 2023
  • Identifiant Judilibre :681306aa8cc74354d66474d7
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE ABREU Manuel

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Texte intégral

ARRÊT

DU 28 Mars 2025 N° 413/25 N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U73N PS/RS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 12 Juin 2023 (RG F 21/00064 -section ) GROSSE : aux avocats le 28 Mars 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [J] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025 FAITS ET PROCEDURE La société DUCOURNAU TRANSPORTS, transporteur routier de marchandises, a recruté Monsieur [H] le 14 janvier 2013 en qualité de chauffeur routier. Celui-ci a été placé en arrêt de travail le 2 octobre 2017 en raison d'une maladie ultérieurement prise en charge par la sécurité sociale à titre professionnel. Par décision du 20 novembre 2017 le médecin du travail l'a déclaré inapte sans identifier de capacité restante. Le 11 décembre 2020 son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 15 novembre 2021 devenu définitif la société DUCOURNAU TRANSPORTS a été condamnée à lui verser diverses sommes, dont des rappels de salaires. Le 3 avril 2023 le tribunal judiciaire de Douai a jugé que la maladie professionnelle du salarié est due à une faute inexcusable et a ordonné avant-dire droit une expertise médicale pour chiffrer le préjudice. La cour d'appel d'Amiens est actuellement saisie de l'appel formé par l'employeur contre ce jugement. Par jugement du 12 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Douai, saisi par M.[H] d'une contestation de son licenciement et de réclamations indemnitaires, a : -débouté l'intéressé de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné la société DUCOURNAU TRANSPORTS à lui verser la somme de 3791 ' au titre de l'indemnité de licenciement et dit n'y avoir lieu à astreinte pour garantir son versement -ordonné la rectification de l'attestation France Travail sous astreinte -condamné la société DUCOURNAU TRANSPORTS au versement d'une somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. M.[H] a formé appel le 7 juillet 2023. Par conclusions du 29 septembre 2023 il prie la cour de: «CONFIRMER le jugement sauf ce qu'il a: -rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -dit n'y avoir lieu à astreinte pour garantir le versement de l'indemnité de licenciement -débouté le concluant de sa demande de rectification de l'indemnité de préavis -omis de statuer sur la demande de rectification de l'indemnité compensatrice de congés payés CONDAMNER, sous astreinte, la société DUCOURNAU TRANSPORTS au versement d'une somme de 19 857 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1686 ' à titre de complément d'indemnité équivalente au préavis, 49 ' à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ORDONNER la rectification de l'ensemble des documents légaux de sortie sous astreinte CONDAMNER la société DUCOURNAU TRANSPORTS au versement d'une somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 29/11/2024 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les uniques conclusions déposées le 1/10/2024 par la société DUCOURNAU TRANSPORTS.

MOTIFS

Faute pour l'intimée d'avoir valablement conclu la cour ne pourra faire droit aux demandes que si elle les estime fondées. La demande au titre de l'indemnité de préavis Il résulte des justificatifs que M.[H] a perçu la somme de 3277 euros correspondant à deux mois de salaires. Il prétend que le salaire à prendre en compte est celui chiffré par le conseil de prud'hommes à hauteur de la somme de 2482 euros dans le jugement du 15 novembre 2021 et il réclame donc le paiement du différentiel. Il convient de prendre en compte la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait effectué son préavis. Son chiffrage étant exact il sera fait droit à sa demande. La demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Pour tenir compte de l'incidence des dispositions du jugement du 15 novembre 2021 ayant alloué à M.[H] des rappels de salaires entrant dans l'assiette de l'indemnité litigieuse il sera fait droit à la demande exactement chiffrée. La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'elle est consécutive à un manquement de l'employeur. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l'effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption de satisfaction à l'obligation de reclassement instituée par l'article L 1226-12 ne joue cependant que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le licenciement de M.[H] pourra être déclaré sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a par sa faute contribué à la dégradation de son état de santé et à son inaptitude. M.[H] prétend qu'il a méconnu les préconisations du médecin du travail des 28/2/2013 (limiter le port de charges lourdes à 25 kg) et du 20 mars 2015 (éviter le port de charges lourdes à 25 kg et favoriser l'utilisation des trans-palettes électriques). Il justifie au moyen de clichés photographiques probants et de témoignages de collègues dont rien ne permet de mettre en doute l'objectivité qu'à l'occasion de ses missions il avait fréquemment l'obligation d'utiliser des trans-palettes manuels et de porter des charges plus lourdes que celles préconisées. L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect des mesures de prévention, n'offre pas de prouver qu'il a fait tout son possible pour respecter les préconisations de la médecine du travail. Il n'apparaît pas avoir fourni, même occasionnellement, des trans-palettes électriques ni avoir sérieusement recherché les moyens d'aménager le poste de travail du salarié afin de pouvoir limiter à 25 kg le port de charges. Les conditions de travail du salarié sont restées identiques avant et après les avis médicaux précités qui n'ont donc eu aucun effet. Il s'en déduit que la société DUCOURNAU TRANSPORTS a manqué à son obligation de sécurité. La cour dispose d'éléments suffisants pour juger que ses manquements persistants ont contribué à la dégradation de l'état de santé du salarié et à son inaptitude. La circonstance que du fait de sa constitution M.[H] ait pu être prédisposé aux lombalgies ne dispensait pas l'employeur du respect de ses obligations. Pour l'ensemble de ces raisons il convient de déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[H], de son salaire mensuel brut exactement chiffré par le conseil de prud'hommes à la somme de 2482 euros, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (60 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Il lui sera également alloué la somme réclamée au titre du préavis que par la faute de l'employeur il n'a pu exécuter. Aucune astreinte ne se justifie pour l'exécution de ces condamnations. L'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[H].

PAR CES MOTIFS

, LA COUR INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M.[H] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément à l'indemnité de préavis statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à M.[H] les sommes suivantes: 'complément d'indemnité compensatrice de préavis : 1686 euros 'complément d'indemnité compensatrice de congés payés: 49 euros 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15 000 euros 'indemnité de procédure en cause d'appel: 1000 euros ORDONNE le remboursement par la société DUCOURNAU TRANSPORTS à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[H] suite au licenciement, dans la limite de deux mois ORDONNE l'établissement d'une attestation France Travail et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt DIT n'y avoir lieu à astreinte DEBOUTE M.[H] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société DUCOURNAU TRANSPORTS aux dépens d'appel. LE GREFFIER Rosalia SENSALE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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