Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2026, 2405973
Mots clés
requête • saisie • rejet • requis • soulever
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2405973
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 25 juin 2026, n° 2405973
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP CARNOT AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
METROPOLE DE LYON
défendu(e) par Cabinet CARNOT AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, Mme B... A... informe le tribunal de ses difficultés avec les services ressources-humaines de la métropole de Lyon sur sa rémunération perçue au titre du poste d'archiviste. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez) conclut à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne formule aucun moyen ; - le requérante ne démontre aucune irrégularité dans la procédure de recrutement. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Mme A... se borne à faire état de ses préjudices et de ses difficultés administratives avec la métropole de Lyon s'agissant de sa rémunération sur le poste d'archiviste, sans formuler aucune demande en annulation et sans soulever de moyen clairement identifiable. Ainsi elle n'assortit sa requête d'aucun moyen ni d'aucune conclusion de nature à contester une décision au titre de son illégalité. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 25 juin 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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