Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2026, 511618
Mots clés
requête • saisie • pouvoir • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :511618
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
- Référence abrégée : CE, réf., 31 juill. 2026, n° 511618
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
31 juillet 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informée que sa demande était irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. La requête de Mme B... ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 31 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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