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Tribunal judiciaire d'Évry, 24 juillet 2025, 25/04268

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
24 juillet 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
9 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] 1ère Chambre A N° RG 25/04268 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDUI NAC : 54G CCC délivrées le : ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATÉRIELLE Ordonnance rendue le vingt quatre Juillet deux mil vingt cinq par Laurent BEN KEMOUN, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, dans l'instance N° RG 25/04268- N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDUI ; ENTRE : S.C.I. IMEFA 94 représentée par son gérant SAS AMUNDI IMMOBILIER domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION de CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de Paris S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société BARBANEL, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de SOL INTER, dont le siège social est situé [Adresse 5] défaillante S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTES, dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant S.A.S. CETBA GROUPE NOX, dont le siège social est situé [Adresse 8] défaillante Compagnie d'assurance MAF, dont le siège social est situé [Adresse 9] représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant S.A.R.L. BET GD-MH, dont le siège social est situé [Adresse 10] défaillante S.A.S. BET INTERFACE, dont le siège social est situé [Adresse 11] défaillante S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de CETBA INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 12] représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant S.A. SCYNA 4, dont le siège social est situé [Adresse 13] représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d'ESSONNE plaidant Entreprise BARBANEL, dont le siège social est situé [Adresse 14] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS plaidant S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 15] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, dont le siège social est situé [Adresse 16] représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS plaidant DEFENDERESSES Vu l'article 462 (REM) du code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2025, enregistrée sous le n° RG: 24/00198; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 24 Juillet 2025,

Attendu qu'à

la lecture de cette décision, il apparaît qu'une erreur matérielle entache l'ordonnance car Maître THORRIGNAC, avocat de l'Entreprise BARBANEL a été aussi l'avocat de la S.A. ALLIANZ IARD pendant le déroulement des débats et pendant la mise à disposition de la décision dans le RG: 24/00198; Qu'il convient, en conséquence de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 (enregistrée sous le n° RG: 24/00198) en ce sens, et qu'il conviendra de lire en sa page 1 : S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société BARBANEL, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant - car cette partie avait été oubliée et ne figurait pas dans l'ordonnance du 9 Janvier 2025. DISONS que la présente décision sera mentionnée sur l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 et qu'elle sera notifiée selon les mêmes formes. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 1], le 24 Juillet 2025 LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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