Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Caen, 8 septembre 2026, 2602954

Mots clés
requête • recours • règlement • transfert • vol • ressort • signature • pouvoir • rapport • rejet • report • requérant • requis • retrait • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2602954
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 8 sept. 2026, n° 2602954
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CAVELIER
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Cavelier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Caen lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil sans délai. Il soutient que : - la décision est contraire aux articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 19 de la directive accueil 2024/1346/UE ; - elle est privée de base légale dès lors que l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été délivrée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre à 9H54, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n° 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'avis du Conseil d'État n°°410889 du 7 mai 2026 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 septembre 2026 à 11 heures 30 en présence de Mme Bella, greffière d'audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cavelier, représentant M. A..., qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, fait valoir que M. A... a été empêché de se présenter à la convocation pour son embarquement vers la Suisse du 20 avril 2026 en raison de son état de santé ainsi qu'en atteste le certificat médical et qu'en conséquence la notion de fuite ne peut être retenue à son encontre, que le médecin de l'OFII ne l'a pas examiné et a rendu son avis au vu de son seul dossier médical, et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé de M. A... et à sa vulnérabilité ; - les observations de M. A... qui s'exprime en français qui précise être hébergé depuis huit mois dans le cadre du dispositif « lits halte soins santé » structure d'accueil pour les personnes dont l'état de santé est incompatible avec la vie à la rue mais ne nécessite pas une hospitalisation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit

: M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, a déposé, le 30 octobre 2024, une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Calvados enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile. Le 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ne s'étant pas présenté à l'embarquement pour son vol à destination de Zurich depuis Roissy, M. A... a été déclaré en fuite par l'administration le 27 mars 2025. Le 8 avril 2025, l'OFII a notifié à M. A... son intention de mettre fin à sa prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil au motif que ce dernier n'avait pas respecté ses obligations. En l'absence d'observation de sa part, l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A..., le 21 mai 2025. Le 7 mai 2026, à l'expiration du délai de transfert de la procédure dite « Dublin », l'intéressé s'est de nouveau présenté en préfecture du Calvados où sa demande d'asile a été enregistrée en procédure « normale ». Le 11 mai 2026, M. A... a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il s'est présenté devant l'OFII, le 28 mai 2026, pour un nouvel entretien d'évaluation de vulnérabilité. Après avoir pris connaissance de l'avis médical du médecin de l'OFII établi le 12 juin 2026, la directrice territoriale de l'OFII de Caen a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement par une décision en date du 16 juillet 2026. M. A... demande l'annulation de cette décision. Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». Aux termes de l'article L. 921-1, inscrit au chapitre I du titre II du livre IX du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». Aux termes de l'article L. 922-1 de ce code, inscrit au chapitre II du même titre II : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Et aux termes de l'article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (…). / (…) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office. ». Enfin aux termes de l'article R. 922-11 dudit code : « L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. / (…). ». Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A... est en droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office pour l'assister dans le cadre de la présente instance. Toutefois, l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, qui dispose que « la commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ne prévoit pas, au nombre des procédures au titre desquelles l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, les procédures devant le tribunal administratif portant sur les refus de conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A... au sens de l'article 20 de la même loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : En premier lieu, tout justiciable peut, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Il appartient, par ailleurs, aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil. Aux termes de l'article 19 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale : « (…) 2. Les États membres font en sorte que les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé reçus conformément à l'article 22 assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte. / (…) / 3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adéquat tel qu'il est visé au paragraphe 2. / (…) ». Aux termes de l'article 23 de cette même directive : « Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil 1. 1. En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d'être présents sur leur territoire conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. / Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : / a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil, ou / b) lorsque le paragraphe 2, point e), s'applique, retirer d'autres conditions matérielles d'accueil. / 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : (…) / b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées ; (…)/ 3. Lorsqu'un État membre a pris une décision dans le cadre d'une situation visée au paragraphe 2, point a), b) ou f), et que les circonstances sur lesquelles cette décision reposait cessent d'exister, il examine s'il est possible de rétablir certaines ou l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou limitées. Lorsque les conditions matérielles d'accueil ne sont pas toutes rétablies, l'État membre prend une décision dûment motivée et la notifie au demandeur. / 4. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent à tous les demandeurs l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. 5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou limitées avant qu'une décision ne soit prise dans le cas d'une situation visée au paragraphe 2. ». En vertu de l'article 35 de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses articles 1er à 13, 16 à 29 et 31 à 34 au plus tard le 12 juin 2026. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) /La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ». Le Conseil d'État, dans son avis consultatif n° 410889 du 7 mai 2026, relève que le cas, prévu au 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du demandeur qui ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile assure la transposition de l'un des cas prévus au b du paragraphe 2 de l'article 23 de la directive de (UE) 2024/1346 lorsque le demandeur ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées. Afin d'assurer la conformité à la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024, et notamment à son article 23, il y a lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément à ses objectifs. Il en résulte que, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII lorsqu'il statue sur un rétablissement des conditions matérielles d'accueil, de motiver sa décision, de porter une appréciation au cas par cas et de veiller à la proportionnalité de la mesure en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une procédure de réadmission dans le cadre de la procédure « Dublin », il peut être regardé comme « en fuite » si, informé précisément et dans une langue qu'il comprend des modalités exactes de son réacheminement, il s'est délibérément abstenu de se conformer aux indications données par l'administration pour son voyage. Le fait de ne pas se rendre sur le lieu programmé du départ, sans pouvoir faire valoir un motif valable, doit être assimilé à une telle abstention délibérée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de protection internationale, M. A... a été transféré aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile par un arrêté du 16 décembre 2024. L'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas à l'embarquement du vol à destination de Zurich pour lequel il avait été convoqué le 26 mars 2025 et a, pour ce motif, été déclaré en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A... produit un certificat d'une permanence d'accès aux soins de santé du 26 mars 2025 établissant qu'il avait un rendez-vous médical important ce jour là, qu'un suivi médical a débuté en France et qu'il est indispensable qu'il se rende à deux autres rendez-vous prévus les 2 avril et 2 juin 2025 faute de quoi son état de santé pourrait se dégrader. Toutefois, il est constant qu'il n'a pas informé l'administration de l'existence de ce rendez-vous, ni sollicité préalablement à son embarquement, un report de celui-ci, alors que les documents de voyage lui ont été remis en main propre le 19 mars 2025. De même, si M. A..., qui a levé le secret médical, souffre d'une hypertension artérielle, d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive post-tabagique et d'une légère insuffisance rénale, lesquelles nécessitent notamment la consultation d'un cardiologue et d'un pneumologue une fois par an et une consultation en néphrologie tous les six mois, il ne justifie pas de l'impossibilité de se rendre auprès des autorités suisses pour son transfert ni que ses pathologies ne pourraient pas y être prises en charge. M. A... doit ainsi être regardé comme ayant pris la fuite et, partant, comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au sens du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte qu'il pouvait légalement se voir refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, sauf situation de vulnérabilité. Pour établir la vulnérabilité dont il se prévaut justifiant que les conditions matérielles d'accueil lui soient de nouveau octroyées, M. A... fait valoir qu'il est atteint de diverses pathologies nécessitant des traitements médicaux, qu'il ne dispose pas de ressources financières, ni d'un hébergement pérenne. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant fait l'objet d'un suivi médical pour ses diverses pathologies, qui s'est poursuivi après que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été retiré le 25 mai 2025, il ne justifie pas que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, alors que le médecin de l'OFII a estimé le 12 juin 2026 que sa situation ne présentait pas de caractère d'urgence, que M. A... a déclaré au cours de l'audience être hébergé depuis huit mois dans le cadre du dispositif d'accueil pour les personnes dont l'état de santé est incompatible avec la vie à la rue. Enfin, ce dernier a attendu plus d'un an pour solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice lui avait été retiré par une décision du 25 mai 2025, et n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie durant cette période. Il en résulte que l'OFII, en refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à M. A..., n'a pas méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.... En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ». Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite en défense devant le tribunal administratif, que M. A... a certifié, par sa signature, le 28 mai 2026, avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Au demeurant, il n'est pas allégué que le guide du demandeur d'asile, qui expose notamment les modalités d'octroi, de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, ne lui aurait pas été remis lors de l'enregistrement de sa demande en préfecture. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige refusant de faire droit à la demande de M. A... de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été initialement accordées ne peut qu'être écarté. En dernier lieu, M. A... soutient que la décision contestée méconnaît l'article 19 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale selon lequel les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé reçus conformément à l'article 22 assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil opposé à M. A... a été prononcé dans l'un des cas prévus au b du paragraphe 2 de l'article 23 de la directive de (UE) 2024/1346 précitée, lorsque le demandeur ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la décision du 16 juillet 2026 lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Cavelier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. Le magistrat désigné, signé X. RIVIÈRE La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...