INPI, 8 janvier 2011, 10-3106
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • service • publicité • propriété • transmission • société • recevabilité • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-3106
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-3106, 8 janv. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MONTS JURA FRANCE ; MONTS JURA FRANCE
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 3002685 \ 3731741
- Parties : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX c. COMMUNE DE MIJOUX REPRESENTE PAR SON MAIRE JEAN-YVES L
Chronologie de l'affaire
INPI
8 janvier 2011
Résumé
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Partie demanderesse
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE GEY
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-3106 / JG 06/12/2010 Projet devenu décision le 08/01/2011
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La COMMUNE DE MIJOUX (Collectivité Territoriale) a déposé, le 16 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 731 741 portant sur le sig ne complexe MONTS JURA FRANCE.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité. Distribution de prospectus. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions ou manifestations à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunication. Communication par terminaux d'ordinateurs. Service de messagerie électronique par réseau informatique ou de télécommunication. Transport. Service de transport par remontées mécaniques. Activités sportives et culturelles. Editions de revues, de livres, de guides. Organisation de concours en matière de divertissements ou de compétitions sportives. Organisation d'expositions ou de manifestations culturelles ou éducatives. Organisation de conférences, colloques ou congrès. Exploitation d'installations sportives. Location d'équipement pour le sport (à l'exception de véhicules). Restauration (alimentation). Hébergement temporaire. Réservations d'hôtels, de pensions et de logements temporaires ».
Le 27 juillet 2010, la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE GEY (Communauté de communes) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque complexe MONTS JURA FRANCE, renouvelée par déclaration du 17 septembre 2010 sous le n° 00 3 002 685, dont l'opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cette marque porte sur les services suivants : « Publicité. Distribution de prospectus. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions ou manifestations à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunication. Communication par terminaux d'ordinateurs. Service de messagerie électronique par réseau informatique ou de télécommunication. Transport. Service de transport par remontées mécaniques. Activités sportives et culturelles. Editions de revus, de livres, de guides. Organisation de concours en matière de divertissements ou de compétitions sportives. Organisation d'expositions ou manifestations culturelles ou éducatives. Organisation de conférences, colloques ou congrès. Exploitation d'installations sportives. Location d'équipement pour le sport (à l'exception de véhicules). Restauration (alimentation). Hébergement temporaire. Réservation d'hôtels, de pensions et de logements temporaires ».
L'opposition a été notifiée le 14 août 2010 à la déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE GEY. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction et l'imitation de la marque antérieure invoquée
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante soulève l'irrecevabilité de l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La COMMUNE DE MIJOUX (Collectivité Territoriale) a déposé, le 16 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 731 741 portant sur le sig ne complexe MONTS JURA FRANCE.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité. Distribution de prospectus. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions ou manifestations à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunication. Communication par terminaux d'ordinateurs. Service de messagerie électronique par réseau informatique ou de télécommunication. Transport. Service de transport par remontées mécaniques. Activités sportives et culturelles. Editions de revues, de livres, de guides. Organisation de concours en matière de divertissements ou de compétitions sportives. Organisation d'expositions ou de manifestations culturelles ou éducatives. Organisation de conférences, colloques ou congrès. Exploitation d'installations sportives. Location d'équipement pour le sport (à l'exception de véhicules). Restauration (alimentation). Hébergement temporaire. Réservations d'hôtels, de pensions et de logements temporaires ».
Le 27 juillet 2010, la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE GEY (Communauté de communes) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque complexe MONTS JURA FRANCE, renouvelée par déclaration du 17 septembre 2010 sous le n° 00 3 002 685, dont l'opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cette marque porte sur les services suivants : « Publicité. Distribution de prospectus. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions ou manifestations à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunication. Communication par terminaux d'ordinateurs. Service de messagerie électronique par réseau informatique ou de télécommunication. Transport. Service de transport par remontées mécaniques. Activités sportives et culturelles. Editions de revus, de livres, de guides. Organisation de concours en matière de divertissements ou de compétitions sportives. Organisation d'expositions ou manifestations culturelles ou éducatives. Organisation de conférences, colloques ou congrès. Exploitation d'installations sportives. Location d'équipement pour le sport (à l'exception de véhicules). Restauration (alimentation). Hébergement temporaire. Réservation d'hôtels, de pensions et de logements temporaires ».
L'opposition a été notifiée le 14 août 2010 à la déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE GEY. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction et l'imitation de la marque antérieure invoquée
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante soulève l'irrecevabilité de l'opposition.
III.- DECISION
A - SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 » ; Qu'aux termes de l'article R.712-14 1° du Code précit é, l'opposition doit préciser « (…) l'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… » ; Que l'article 4-II-d) de l'arrêté du 31 janvier 1992 précise que « si l'opposant n'est pas le propriétaire originel de la marque… », il doit fournir « (…) la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant » ; Que l'article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ». CONSIDERANT qu'en l'espèce, l'opposition a été formée le 27 juillet 2010, par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX, qui indique, dans l'acte d'opposition, être propriétaire de cette marque par suite d'une transmission de propriété selon acte inscrit au registre national des marques, le 13 juillet 2010, sous le n°527 529 ; qu'elle a en outre joint au formulaire d'opposition la copie de cette inscription ; Que l'opposant a donc bien justifié de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant ; Qu'ainsi, l'opposition remplie les conditions prévues à l'article R.712-14 1° du code précité. CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition est recevable. B- SUR LE FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe MONT JURA FRANCE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MONTS JURA FRANCE, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. CONSIDERANT qu'il est constant que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité. Distribution de prospectus. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions ou manifestations à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunication. Communication par terminaux d'ordinateurs. Service de messagerie électronique par réseau informatique ou de télécommunication. Transport. Service de transport par remontées mécaniques. Activités sportives et culturelles. Editions de revues, de livres, de guides. Organisation de concours en matière de divertissements ou de compétitions sportives. Organisation d'expositions ou de manifestations culturelles ou éducatives. Organisation de conférences, colloques ou congrès. Exploitation d'installations sportives. Location d'équipement pour le sport (à l'exception de véhicules). Restauration (alimentation). Hébergement temporaire. Réservations d'hôtels, de pensions et de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité. Distribution de prospectus. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions ou manifestations à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunication. Communication par terminaux d'ordinateurs. Service de messagerie électronique par réseau informatique ou de télécommunication. Transport. Service de transport par remontées mécaniques. Activités sportives et culturelles. Editions de revues, de livres, de guides. Organisation de concours en matière de divertissements ou de compétitions sportives. Organisation d'expositions ou de manifestations culturelles ou éducatives. Organisation de conférences, colloques ou congrès. Exploitation d'installations sportives. Location d'équipement pour le sport (à l'exception de véhicules). Restauration (alimentation). Hébergement temporaire. Réservations d'hôtels, de pensions et de logements temporaires ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des services en cause et de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, le signe complexe contesté MONTS JURA FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MONTS JURA FRANCE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-3106 est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement n° 10 3 731 741 est rejetée. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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