Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 août 2026, 26/02108
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Formation et insertion professionnelles • Demande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation • recours • requête
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/02108
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 3 août 2026, n° 26/02108
- Identifiant Judilibre :6a70d8a8195da062e07b44b0
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Du 03 août 2026
87D
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/02108 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XOG
Association INTERNATIONALE POUR LA FORMATION AIPF
C/
[H] [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 03 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Association INTERNATIONALE POUR LA FORMATION AIPF prise en son établissement de [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Max BARDET, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me François LOYE, Avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K] [T] [I] né le à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 1er juin 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2026, l'Association Internationale pour la Formation- AIPF a fait assigner Monsieur [H] [K] [T] [I], devant le tribunal judiciaire de ce siège, à l'audience du 1er juin 2026, au visa de l'article 1103 du code civil aux fins de le voir :
• condamner à lui payer la somme de 3 356,00 € au titre du solde des frais de scolarité impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
• condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,outre les dépens.
A l'audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, l'Association Internationale pour la Formation - AIPF, représentée par son conseil, a déposé le dossier, maintenant l'ensemble de ses demandes, indiquant que tant les relances du service administratif que la mise en demeure du commissaire de justice sont restées vaines.
En défense, Monsieur [H] [B] [I], convoqué selon les modalités de l'article 659 du code de prodédure civile, n'était ni présent ni même représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé». Sur la recevabilité de la demande en justice : L'article 750-1 du code de procédure civile énonce qu' «en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5. 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution". En l'espèce, la demande présentée par l'Association Internationale pour la Formation- AIPF n'excède pas 5.000 €. Cette dernière qui ne se trouve pas dans un cas de dispense, ne produit aucune pièce n'établissant le recours préalable à un mode amiable de règlement du litige, alors que l'article 750-1 du code procédure civile prévoit cette phase amiable à peine d'irrecevabilité de la requête. Il convient, dès lors, de déclarer d'office sa requête irrecevable et de la renvoyer à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur afin de satisfaire aux dispositions de l'article 750-1 du code procédure civile. Sur les dépens : Les dépens seront supportés par l'Association Internationale pour la Formation - AIPF, irrecevable en sa demande. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement de défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'Association Internationale pour la Formation - AIPF irrecevable en sa demande en justice ; L'INVITE à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur en vue d'une tentative préalable de conciliation ou de médiation ; LAISSE les dépens à la charge de l'Association Internationale pour la Formation- AIPF ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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