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Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2024, 20/01441

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
29 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01441
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 19 sept. 2024, n° 20/01441
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 29 janvier 2020
  • Identifiant Judilibre :66ed113c696e0bc0290e022f
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Résumé

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Texte intégral

ARRÊT

n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01441 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORQE Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 19/04290 APPELANTE : SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, RCS de PARIS sous le n° 389 776 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.C.I. 3LF [Localité 5] RCS de MONTPELLIER n°522 279 744, agissant par son gérant en exercice M. [V] [L] domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 septembre 2010, la SCI 3LF [Localité 5] (SCI 3LF) a conclu avec la SAS Ingénierie Développement Environnement Construction (SAS IDEC) un contrat de promotion immobilière portant sur la construction d'un bâtiment logistique sur un terrain situé [Adresse 6]. L'ouvrage a été livré en 2011. Des fissures sont apparues sur la voirie lourde. Par acte d'huissier du 12 janvier 2018, la SCI 3LF a fait assigner la SAS IDEC devant le juge des référés aux fins d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge des référés ordonnait une expertise et désigné M. [R] [U] pour y procéder. Par ordonnance du 17 mai 2018, cette ordonnance était rendue commune et opposable à la SNC Eiffage Travaux Public Méditerranée et son assureur la SMABTP, la SAS Buesa Frères, la SAS EGSA BTP, la société AR-CO, la SAS Qualiconsult et à la SAS Axa France à la demande de la SAS IDEC. L'expert a rendu son rapport le 28 juillet 2019. - Il a notamment conclu à ce que : o Les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage et affectent tous les éléments le constituant. Ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; o Le montant des travaux de reprise imputable à la SAS IDEC était de 1 494 743,66 euros HT, précisant que ce montant était susceptible d'être augmenté Suivant une ordonnance du 15 août 2019 du président du tribunal de grande instance l'y autorisant, la SCI 3LF a fait assigner à jour fixe la SAS IDEC devant le tribunal de grande instance aux fins de juger la SAS IDEC responsable des désordres et la condamner à diverses sommes en réparation de ses préjudices. Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Condamné la SAS IDEC à payer à la SCI 3LF la somme de 1 850 075 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la réparation des désordres à caractère décennal ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - Rejeté la demande de la SAS IDEC de subordonner le paiement de cette somme à la production de factures de travaux par la SCI 3LF ; - Rejeté la demande de désignation de [R] [U] afin qu'il établisse un certificat de conformité de la réalisation des travaux préconisés dans son rapport d'expertise du 28 juillet 2019 ; - Dit n'y avoir lieu de donner acte à la SCI 3LF " de toute action pour dépassement du coût des travaux de reprise lié aux conséquences de réalisation des travaux pendant une période estimée de 6-7 mois au titre du dépassement du prix des travaux "; - Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la SAS IDEC d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par l'entreprise Eiffage TP Méditerranée et de la société Qualiconsult ; - Condamné la SAS IDEC à payer à la SCI 3LF la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 ; - Condamné la SAS IDEC aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 11 mars 2020, la SAS IDEC a interjeté appel de ce jugement. Par requête du 9 juin 2020, la SCI 3LF a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment dit que la demande de radiation était devenue sans objet, les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS IDEC ayant été réglées dans leur intégralité. Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 juin 2023, la SAS IDEC demande à la cour d'appel : Avant dire droit de : - Ordonner à l'intimé la production des factures de travaux de reprise des désordres objet du présent litige effectués au besoin sous astreinte ; Au fond : - Réformer la décision en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la SAS IDEC ; Statuant à nouveau : - Dire et juger irrecevables car infondées en droit et en fait les réclamations de la SCI 3LF ; - Débouter la SCI 3LF de l'intégralité de ses prétentions ; - Dire et juger les articles 1217 et 1231-1 du code civil hors de leur cas d'application ; dire et juger ces demandes prescrites ; - La condamner à justifier des travaux de reprise censés être réalisés ; - Condamner la SCI 3LF à rembourser l'ensemble des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire par la SAS IDEC ; En tout état de cause : - Condamner la SCI 3LF aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 mai 2024, la SCI 3LF [Localité 5] demande à la cour d'appel : - Au principal de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 dans toutes ses dispositions au titre de la garantie décennale; - Subsidiairement confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs en présence de désordres intermédiaires et en l'état du rapport d'expertise ; - Condamner, en ajoutant au jugement, la SAS IDEC à payer à la SCI 3LF en cause d'appel : o La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; o La somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Enou, par application de 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande au titre de la production de facture, avant dire droit La SAS IDEC estime nécessaire de faire produire la justification des travaux de reprise et les factures y afférant " notamment pour vérifier si le demandeur n'a pas tiré un profit indu grâce à la présente procédure. Profit qui serait d'un million d'euros tout de même. " Elle aurait son intérêt à obtenir ces factures compte tenu de ce que les parties appelées en garantie contestent le coût des travaux effectivement réalisés et l'évaluation de l'expert judiciaire. En réalité, quelque soit la position des divers intervenants de l'acte à construire, le jugement du 29 janvier 2020 est intervenu après la phase contradictoire d'expertise et fait l'objet d'un appel dont s'agit. La somme de 1 850 075 euros est indemnitaire et repose sur l'évaluation de l'expert et la caractérisation de fautes, dès lors toute demande afin de limiter l'exécution de ce jugement se heurte aux principes fondamentaux du procès et de la dévolution de la procédure d'appel ainsi qu'au caractère exécutoire du jugement de première instance. La demande de la SAS IDEC est irrecevable. Sur la nature des désordres et ses conséquences Le tribunal a retenu la nature décennale des désordres ce que conteste la SAS IDEC qui qualifie ces désordres esthétiques et de fissures ne présentant pas actuellement une gravité telle qu'elles emporteraient une impropriété à destination établie à ce jour. Toutefois l'expertise révèle : " des résultats des investigations géotechniques, des mesures et analyses de laboratoire conduites dans le cadre de la présente expertise, il ressort que les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage et affectent tous les éléments le constituant. Ces dommages sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. " Ce constat sera donc partagé par la Cour, dès lors la garantie décennale doit s'appliquer sans qu'il puisse être soulevé une quelconque prescription s'agissant d'une prescription de dix ans commençant à la date de réception qui date de 2011 ; Sur la responsabilité de la SA IDEC L'expertise de M. [R] [U] permet de constater des " erreurs commises sur les aspects géotechniques, la non prise en compte de la sensibilité des argiles au retrait gonflement (Partie Supérieure des Terrassements non traitée en zone de déblais), la non prise en compte du caractère inondable des zones en déblais (traitement inapproprié de la Partie Supérieure des Terrassements), sont la cause de la fracturation de la couche de forme et sont imputables à SAS IDEC " et que " les erreurs de fabrication et de mise en 'uvre des couches de base et de roulement en enrobés sont imputables à EIFFAGE TP MEDITERRANNEE. Les produits mis en 'uvre s'avèrent non conformes aux normes et présentent des désordres intrinsèques importants. Les déficiences conjuguées de la partie supérieure des terrassements et des couches de base et de roulement constituent un phénomène aggravant pour l'évolution des désordres. Enfin, les pathologies observées en partie basse du site sur le corps de chaussée fissuré s'aggraveront rapidement en cas d'inondations répétées et sont potentiellement en mesure de rendre le site impraticable ". L'intégralité de cette opération de construction est affectée de désordres et l'expert conclu à la nécessité de procéder à l'enlèvement des matériaux défectueux et à la reconstruction des couches de forme, de base et de roulement. Le premier juge a justement tiré les conséquences de cette situation en faisant application de l'article 1831-1 du Code civil et en concluant que le promoteur ayant signé un contrat de promotion immobilière s'engageant à mener à bien la réalisation d'un projet de construction contractuellement défini avec le maître de l'ouvrage co-contractant dont il est le mandataire; il est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. ll est ainsi tenu des obligations résultant de l'article 1792 du code civil, et est donc assimilé à un constructeur. La SAS IDEC doit donc assumer la garantie décennale et donc l'entièreté des dommages. Il sera d'ailleurs relevé que les intervenants à la construction qu'IDEC estime responsables ne sont parties ni en première instance, ni en appel. Sur le chiffrage des travaux Le tribunal a retenu le chiffrage des travaux de reprise des désordres préconisé par l'expert, soit la somme de 1 850 075 euros HT qui correspond au coût des travaux nécessaires pour que la réparation remédie parfaitement aux désordres constatés. Le premier juge a aussi rejeté la demande relative à l'établissement de certificat de conformité de la réalisation des travaux préconisés par le rapport d'expertise du 28 juillet 2019 au motif que la somme allouée par la SAS IDEC à la SCI 3LF constitue une indemnisation pécuniaire de son préjudice et non une condamnation en nature portant sur la réalisation des travaux. Le montant des travaux a été évalué par l'expert à la suite d'une communication des divers devis par les parties et a clairement distingué la somme qui devrait être garantie par EIFFAGE TP Méditerranée soit 532 105,60 euros HT et il appartenait à la SAS IDEC de mettre, éventuellement, en cause cette société devant le juge du fond alors même que le rapport d'expertise est commun avec EIFFAGE TP, la SA BUESA, la liste des intervenants à cet acte de construire étant évoquée au début de l'expertise. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre du préjudice moral La SCI 3 LF [Localité 5] sollicite en cause d'appel la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sans pour autant en caractériser les éléments factuels, un débouté sera prononcé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Ajoutant au jugement, la SAS IDEC, succombante, sera condamnée à payer la somme de 5000,00 € à la SCI 3LF [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître ENOU, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 29 janvier 2020. Y ajoutant, Déboute la SCI 3LF [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne, en cause d'appel, la SAS IDEC à payer la somme de 5000,00 € à la SCI 3LF [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS IDEC aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître ENOU, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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