Tribunal judiciaire de Pontoise, 3 août 2026, 26/00201
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
3 août 2026
Commission de surendettement du Val d'Oise
5 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/00201
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 3 août 2026, n° 26/00201
- Décision précédente :Commission de surendettement du Val d'Oise, 5 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a7b1cc7195da062e04e2abc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
3 août 2026
Commission de surendettement du Val d'Oise
5 mars 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26-00201 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJSH
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [O] [F]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [F] [O]
000125056816
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 03 août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
CA CONSUMER FINANCE [Localité 6]
[1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Epoux [W] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparants en personne
[2] [Localité 9] ([Localité 10])
Département judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[3]
Agence Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 29 juin 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [O] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 décembre 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 5 mars 2026 en raison de l'absence de bonne foi, M. [F] ne répondant pas aux demandes de justifications de la commission de surendettement ; celle-ci soupçonne ainsi une dissimulation de patrimoine.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 2026.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 25 mars 2026, M. [F] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.
M. [F] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. [F] a expliqué qu'il n'avait aucunement eu la volonté de dissimuler la réalité de son patrimoine mais avait suivi les conseils d'une assistante sociale. Il a précisé être usufruitier de la maison de ses parents située à [Localité 13] dans l'Aisne dans laquelle sa mère réside et qui est évaluée à 115 000 euros et posséder un appartement en Espagne évalué à 190 000 euros acheté en 2024 ; depuis quatre mois, les locataires ne paient plus leur loyer, il a donc entamé une procédure d'expulsion en Espagne entraînant des frais d'avocat afin de pouvoir vendre le bien.
Il perçoit des revenus de 2 700 euros nets mensuels, a une fille de 19 ans en garde alternée, règle un loyer de 950 euros hors chauffage et doit régler un reliquat d'impôts annuel de
300 euros.
Mme [F], présente, a rappelé le montant de sa créance.
M. [Z] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5 300 euros.
La [4] a actualisé sa créance de découvert bancaire par courrier à la somme de 1 234,78 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de M. [F] La contestation de M. [F] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l'article R722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité de M. [F] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers Aux termes de l'article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [F] irrecevable en raison de l'absence de bonne foi, M. [F] ne répondant pas aux demandes de justifications de la commission de surendettement ; celle-ci soupçonne ainsi une dissimulation de patrimoine. M. [F] a fourni des explications permettant de considérer qu'il n'a pas tenté de dissimuler son patrimoine mais qu'il a été mal conseillé par une assistante sociale. Par ailleurs, aucun élément du dossier transmis par la commission de surendettement permet de constater et vérifier les éléments mis en avant par cette dernière. Selon l'état déclaré des dettes au 1er avril 2026 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 184 820,85 euros. Compte tenu de l'actualisation de la créance de la [4] a actualisé sa créance de découvert bancaire par courrier à la somme de 1 234,78 euros retenue comme inférieure à la créance initialement déclarée, et à l'actualisation de la créance de M. [Z] à la somme de 5 300 euros, l'endettement peut être évalué à la somme de 183 457,75 euros. Il a des revenus de 3 042 euros et des charges de 2 127, 50 euros soit une capacité de remboursement de 914,50 euros. Ces éléments restent à être vérifiés puisque M. [F] prétend percevoir dorénavant 2 700 euros de salaire. Il a une fille en garde alternée et est âgé de 55 ans. Il est usufruitier de la maison de ses parents située à [Localité 13] dans l'Aisne dans laquelle sa mère réside et qui est évaluée à 115 000 euros et possède un appartement en Espagne évalué à 190 000 euros acheté en 2024. En conséquence, la décision d'irrecevabilité est infirmée et M. [F] est déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par M. [F] à l'encontre de la décision du 5 mars 2026 par la commission de surendettement du Val d'Oise ; INFIRME la décision d'irrecevabilité ; DECLARE M. [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; ACTUALISE la créance de la [4] à la somme de 1 234,78 euros ; ACTUALISE la créance de M. [Z] à la somme de 5 300 euros ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 03 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVECommentaires sur cette affaire
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