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Tribunal judiciaire de Grenoble, 9 juillet 2026, 26/00613

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • preneur • résiliation • procès-verbal • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS
Partie défenderesse

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Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00613 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NADJ AFFAIRE : Communauté COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU [Localité 1] C/ S.A.S. GROUPE RT Le : 09 Juillet 2026 Copie exécutoire et copie à : la SCP GB2LM AVOCATS Copie à : S.A.S. GROUPE RT, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 JUILLET 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS , représentée par son Président en exercice, dûment habilité, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Vincent LACROIX, avocat au barreau de LYON D'UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A.S. GROUPE RT , prise en la personne de son représentant légal en exercice, celui-ci n?ayant pu être identifié ni localisé, ainsi qu?il appert du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice en date du 10 mars 2026, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 04 Mai 2026 pour l'audience des référés du 04 Juin 2026 ; A l'audience publique du 03 Septembre 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2022, prenant effet le 18 octobre 2022, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a donné à bail commercial à la société Groupe RT un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 580,67 € HT. Par courrier recommandé du 11 juillet 2025, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a mis en demeure la société Groupe RT de cesser certains manquements au réglement intérieur, tels que le non-respect des règles de stationnement ou le stockage de matériaux sur la voie de circulation. Par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a informé la société Groupe RT de la résiliation de plein droit du bail commercial portant sur le box numéro 1bis du bâtiment [Adresse 4], pour non-réglement des loyers et charges, pour un montant total de 17 531, 99 €. Puis un commandement de payer la somme de 22 343, 18 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 10 mars 2026. Aucune suite n'a été donnée. Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a fait assigner la société Groupe RT devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir : - Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, - Ordonner l'expulsion du preneur, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, - Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 22 561, 17€ au titre de loyers, charges impayés, - Condamner la société Groupe RT au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 50 € par jour à partir du 10 avril 2026 et jusqu'à libération totale des lieux et remise des clés, - Condamner la société Groupe RT au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société Groupe RT n'a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ne produit pas l'état des inscriptions sur le fonds de commerce. Il convient en conséquence de réouvrir les débats afin que la communauté d'agglomération du Pays Voironnais puisse justifier de la situation des créanciers, et produire un extrait RCS de la société Groupe RT.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 03 septembre 2026 à 9h00 salle 1 ; Invite pour cette date la communauté d'agglomération du [Localité 1] à : - produire un extrait RCS ou tout document équivalent de la société Groupe RT, - produire l'état des inscriptions sur le fonds de commerce de la société Groupe RT, et, le cas échéant, régulariser la procédure à l'égard des éventuels créanciers inscrits ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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