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Tribunal administratif de Marseille, 25 août 2026, 2609147

Mots clés
requête • recours • réduction • requérant • production • rapport • requis • rôle • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2609147
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 25 août 2026, n° 2609147
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B... A..., demande au tribunal d'annuler la décision implicite prise sur recours préalable obligatoire formé le 16 janvier 2026 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Elle soutient qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son état de santé nécessite l'usage d'une canne pour tous ses déplacements et son périmètre de marche est limité à 100 mètres. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action social et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ». 5. Mme A... soutient que la décision lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion « stationnement » est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son périmètre de marche est limité à 100 mètres et que son état nécessite une aide technique, notamment un déambulateur. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui souffre d'une claustrophobie sévère et d'un surpoids ne verse aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressée remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Par suite, ce moyen qui n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 6. La requérante soutient que la décision attaquée portant refus de renouvellement de l'attribution d'une carte mobilité inclusion « stationnement » est entaché d'une erreur d'appréciation, son état de santé ne s'étant pas amélioré par rapport à la première délivrance de cette carte. D'une part, il résulte de l'instruction, que l'intéressée ne verse pas la première carte mobilité inclusion « stationnement » dont elle soutient, au demeurant, avoir été bénéficiaire, n'établit pas que la décision attaquée constituerait un refus de renouvellement de cette carte. D'autre part, en se bornant à faire état de ce que sa santé ne se serait pas améliorée depuis la délivrance de cette première carte, elle n'établit pas remplir l'un de critères prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, les deux branches du moyen doivent être écartes comme n'étant assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Mme A... a donc été invité, par un courrier du 1er juin 2026, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, mise à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens et dont elle doit être réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en retournant un formulaire prérempli lui permettant de développer une argumentation propre à remettre en cause la décision litigieuse. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait regardée comme insuffisamment motivée et pourrait être rejetée par ordonnance. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 aout 2026. Le président de la 9ème chambre, signé Christophe Tukov La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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