Tribunal administratif de Lille, 6 août 2026, 2602886
Mots clés
remise • requête • solidarité • recours • requérant • solde • production • requis • rôle • service • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2602886
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Lille, 6 août 2026, n° 2602886
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
6 août 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Par une lettre du 23 mars 2026, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Mme B... soutient, afin d'obtenir la remise du solde de l'indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge pour un montant de 265,50 euros (354 - 88,50), que la dette résulte d'une erreur commise par l'organisme payeur, ce que les pièces produites confirment. Elle fait également valoir être divorcée de son conjoint et être en attente d'un enfant. Toutefois, elle n'apporte aucun élément relatif à sa situation financière, notamment ses ressources et ses charges. Il résulte de ce qui précède que la remise d'une dette de prestation sociale est subordonnée à deux conditions, tenant, d'une part, à la bonne foi de l'allocataire et, d'autre part, à sa situation financière. Dans ces conditions, son argumentation n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière et de justifier l'octroi d'une remise totale du solde de l'indu. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 23 mars 2026 par lettre recommandée, et dont elle a accusé réception le 24 mars 2026, Mme B... n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier comportait la mention selon laquelle, à défaut de régularisation, la requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée, sans audience. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au département du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 6 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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