Conseil d'État, 5ème Chambre, 26 septembre 2023, 474938
Mots clés
pourvoi • irrecevabilité • recours • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 septembre 2023
Commission du contentieux du stationnement payant
10 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :474938
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 26 sept. 2023, n° 474938
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission du contentieux du stationnement payant, 10 avril 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:474938.20230926
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 septembre 2023
Commission du contentieux du stationnement payant
10 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 22 juin 2021 par la commune de Sainte-Maxime. Par une ordonnance n° 21093666 du 10 avril 2023, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 juin 2023. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1Commentaires sur cette affaire
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