Tribunal administratif de Mayotte, 24 janvier 2025, 2402372
Mots clés
requête • requérant • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2402372
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Mayotte, 24 janv. 2025, n° 2402372
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
24 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. C... A... B... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle il a été informé de la clôture de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a déposé une demande de titre de séjour au titre des membres de la famille d'un citoyen de l'UE/EEE/SUISSE. Le message des services de la préfecture informant le requérant de la clôture de son dossier de demande de titre séjour se borne à lui indiquer qu'il n'entre pas dans la catégorie des membres de la famille d'un citoyen de l'UE/EEE/SUISSE et l'invite à prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture afin de faire une nouvelle demande fondée sur ses liens familiaux établis en France. Ce document constitue une simple mesure d'information sur les procédures à effectuer et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge administratif Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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