Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2024, 24/02888

Mots clés
préjudice • signification • réparation • rente • divorce • ressort • condamnation • astreinte • preuve • relever • dol • vestiaire • prétention • règlement • rejet

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
17 septembre 2024
Cour d'appel de Versailles
29 septembre 2008

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    24/02888
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 17 sept. 2024, n° 24/02888
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2008
  • Identifiant Judilibre :66e9c88aa94e1874b4dfbcf6
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VERGNE Emilie
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent DEVAUX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie VERGNE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46D5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 17 septembre 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [R] [H] [B] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE La S.A.R.L. de Commissaires de Justice CBO GRAND PARIS JUSTICE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 17 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46D5 EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 29 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce de Mme [E] [B] et de M. [T] et a notamment condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de d'un montant de 1500 euros, puis de 600 euros à compter de son placement en retraite, avec indexation. L'étude de commissaires de justice CBO GRAND PARIS JUSTICE a été chargée par Mme [E] [B] d'exécuter cette décision. Elle n'a pu restituer à Mme [E] [B] l'acte de signification de cette décision. M. [T] est à la retraite depuis l'année 2019. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Mme [E] [B] a assigné l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation : -à lui payer la somme de 8000 euros, -à exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles jusqu'au décès d'un des ex-époux, -à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 7 juin 2024, Mme [E] [B], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE : -à lui payer la somme de 5606,42 euros en règlement des indexations impayées avec actualisation au jour du versement à charge pour elle de saisir directement le compte de M. [T] ou se retourner vers lui par ailleurs, -à lui payer la somme de 300 euros en réparation des autres préjudices financiers, -à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, -à exécuter ou faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, indexation comprise, jusqu'au décès d'un des ex-époux, -à titre subsidiaire : -à régler elle-même la prestation compensatoire, indexation comprise, -à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, -à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard sur l'application de chaque dispositif du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande Mme [E] [B] expose avoir confié la signification et l'exécution de la décision de divorce à l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE, qu'à compter du départ à la retraite de son ex-époux en 2019 l'étude a refusé d'appliquer l'indexation faute d'acte de signification, qu'elle ne peut elle-même solliciter un autre commissaire de justice puisque l'acte a été égaré par l'étude. Elle ajoute que depuis 2022 l'indexation est appliquée de manière arbitraire par l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE qui a par ailleurs commis des erreurs dans les calculs d'indexation et dans les montants versés. Elle considère, sur le fondement des articles 1101 et 1217 du code civil que la signification d'une décision est pour un commissaire de justice une obligation de résultat, que l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE a commis une faute en égarant l'acte de signification engageant sa responsabilité contractuelle et qu'elle doit réparer son préjudice tant financier que moral. L'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE , représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande le rejet des demandes de Mme [E] [B] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle ne conteste pas que Mme [E] [B] recherche sa responsabilité civile professionnelle. Elle reconnait ne pas avoir pu restituer à Mme [E] [B] la signification de l'arrêt mais relève qu'il n'ait pas démontré qu'elle ait elle-même procédé à cette signification, qu'en toute hypothèse Mme [E] [B] peut solliciter une copie de l'arrêt revêtue de la formule exécutoire et faire procéder à une nouvelle signification. Elle indique par ailleurs que la procédure de paiement direct est toujours en cours. Elle soutient que Mme [E] [B] a elle-même refusé l'application de l'indexation de sorte qu'elle ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir fait du mois de juin 2020 au mois de février 2022. Elle soulève que Mme [E] [B] ne précise pas le montant de la rente perçu depuis le mois d'août 2023, que l'indexation a été appliquée du mois de juin 2019 au mois de mai 2020 puis à compter du mois de mars 2022. Elle soutient que Mme [E] [B] n'indique ni la source ni l'origine des montants qu'elle sollicite. Sur la demande tendant au paiement de la rente jusqu'au décès d'un époux elle souligne que Mme [E] [B] sollicite l'indemnisation non chiffrée d'un préjudice éventuel pendant une durée totalement inconnue, que par ailleurs l'indexation est actuellement appliquée de sorte que le préjudice est inexistant. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande en réparation En l'espèce, il est acquis que l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE a été mandatée par Mme [E] [B] pour procéder à la signification et à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 2008 prononçant le divorce de cette dernière et condamnant son ex-époux à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée. Leurs relations s'insèrent en conséquence dans un cadre contractuel, ce qui n'est pas contesté par l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE aux termes de ses écritures. Aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les articles 1231 et 1231-1 du code civil précisent qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur la faute En l'espèce, il n'est pas démontré par Mme [E] [B] que l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE ait elle-même procédé à la signification de la décision de divorce. Contrairement à ce que Mme [E] [B] soutient, cela ne ressort nullement du courrier qui lui a été adressé par l'étude le 12 avril 2023. Il est cependant établi et non contesté que l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE n'a pas été en mesure de restituer à Mme [E] [B] l'acte de signification, qu'elle a nécessairement détenu puisqu'elle a été chargée de l'exécution de la décision à compter de l'année 2010. Cette perte émanant d'un officier public et ministériel, auquel la loi a confié la mission de signifier et faire exécuter les décisions de justice, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle dont elle ne peut s'exonérer en affirmant qu'il revient à Mme [E] [B] de solliciter du tribunal une nouvelle copie de la décision pour la faire à nouveau signifier. Sur l'existence d'un préjudice Mme [E] [B] justifie uniquement pour la période du 6 juin 2019 au 6 août 2023 (cf. pièce 3 demanderesse) des sommes qu'elle a perçues mensuellement au titre de la prestation compensatoire de sorte que seule cette période pourra être retenue. Le montant total perçu est de 30997,20 euros. Mme [E] [B] ne fait pas la démonstration de ce que le montant de la rente avant indexation à compter de la retraite de son ex-époux, soit la somme de 600 euros, devrait être actualisé à la somme de 670,94 euros, ce qui ne ressort pas de l'arrêt de la cour d'appel. Sur la période du 6 juin 2019 au 6 août 2023, aux termes de la décision de divorce, le montant mensuel de la rente viagère après indexation aurait dû être de 602,09 euros à compter du 1er octobre 2019, de 601,85 euros à compter du 1er octobre 2020, de 612,69 euros à compter du 1er octobre 2021, de 648,16 euros à compter du 1er octobre 2022, soit un montant total de 31329,32 euros Mme [E] [B] a ainsi subi un préjudice financier résultant de l'absence totale ou partielle d'indexation de la rente sur la période susvisée d'un montant de 332,12 euros. Sur le lien de causalité Il ressort des pièces versées aux débats que l'indexation n'a pas été appliquée par la caisse de retraite de l'ex-époux de l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE en raison de l'absence de preuve de la signification de la décision de divorce, ce qui n'est pas contesté par l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE . Si Mme [E] [B] a effectivement, par courriel du 22 mars 2020, demandé à ce que le commissaire de justice ne procède pas à la notification de l'indexation, il convient de relever que dès le mois de décembre 2020, elle lui demandait à ce qu'elle soit appliquée (courriel du 1er décembre 2020). L'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE ne peut dès lors soutenir que Mme [E] [B] a définitivement renoncé à l'application de l'indexation (Cass. com., 22 mai 1984, n° 83-10.079). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faute de l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE résultant de la perte de l'acte de signification a empêché Mme [E] [B] de percevoir la somme correspondant à l'indexation de la rente. La faute, le préjudice et le lien de causalité étant établis, l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [E] [B]. Il convient de relever que Mme [E] [B] a bien mis en demeure l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE de s'exécuter par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2023. Sur l'indemnisation Outre le préjudice financier ci-dessus évoqué Mme [E] [B] sollicite la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et 300 euros à titre d'un autre préjudice financier. Il ressort des pièces de la procédure que Mme [E] [B] a multiplié les démarches depuis plusieurs années pour obtenir l'application de l'indexation tant auprès de l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE que de divers organismes : la CAF suite à une erreur d'orientation de l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE , autres études de commissaire de justice, chambre des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris et ce sans issue favorable ce qui a été indéniablement source d'anxiété et de préoccupation et alors qu'elle espérait de l'application de l'indexation une situation financière plus confortable. Il convient dès lors d'indemniser le préjudice moral de Mme [E] [B] ainsi établi à la somme de 2000 euros En revanche, eu égard au préjudice financier tel que fixé ci-dessus, il n'apparait pas que ce montant puisse de façon conséquente modifier ses revenus ou lui aurait permis de ne pas recourir à des prêts auprès du crédit municipal ou d'obtenir un autre logement. En l'absence de lien de causalité ce préjudice allégué sera écarté. L'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE sera en conséquence condamnée à payer à Mme [E] [B] la somme de 332,12 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la demande tendant à la condamnation de l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE à exécuter ou faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, indexation comprise, jusqu'au décès d'un des ex-époux, ou régler elle-même la prestation compensatoire, Dans la mesure où Mme [E] [B] ne justifie aucunement de la période postérieure au mois d'août 2023, elle ne rapporte pas la preuve de ce que l'arrêt de la cour d'appel ne serait actuellement pas pleinement exécuté s'agissant de la prestation compensatoire, application de l'indexation comprise. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l'espèce, Mme [E] [B] n'ayant pas fait valoir de fondement juridique à sa demande, le juge est tenu de rechercher la loi applicable. Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, Mme [E] [B] n'a fait valoir aucun moyen de fait à l'appui de sa demande d'astreinte. Elle sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires L'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE , qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [B] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE L'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE à payer à Mme [E] [B] les sommes suivantes : -332,12 euros en réparation de son préjudice financier, -2000 euros en réparation de son préjudice moral, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE aux dépens ; CONDAMNE l'étude CBO GRAND PARIS JUSTICE à payer à Mme [E] [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...