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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 18 décembre 2025, 2025R01366

Mots clés
référé • immobilier • assurance • société • rapport • réserver • ressort • statuer • technicien

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SACA MMA IARD

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Texte intégral

TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier Référé numéro : 2025R01366 DEMANDEUR SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Marc ZIMMER [Adresse 2] et par Me [R] [I] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDEURS SACA MMA IARD [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] comparant par Me Olivier HODE [Adresse 7] MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 8] non comparant SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 9] non comparant SASU C.E.T. INGENIERIE [Adresse 10] non comparant SAS BTP CONSULTANTS [Adresse 11] comparant par Me Anne-Sophie PUYBARET [Adresse 12] ITALIE [Localité 5] [Adresse 13] SAS ATELIER(S) ALFONSO FEMIA [Adresse 14] comparant par Me Anne-Sophie PUYBARET [Adresse 15] Débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025, devant M. Laurent PITET, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte d'huissier de justice en date du 18 novembre 2025, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE assigne la société ATELIER ALFONSO FEMIA, la SAS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS CET INGENIERIE, la SAS MMA IARD, la SAS BTP CONSULTANTS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS et nous demande de lui déclarer l'ordonnance de référé 2025R00335 commune et opposable à ces sociétés. Par conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent des protestations et réserves et nous demandent de réserver les dépens. Les autres défendeurs présents à l'audience formulent des protestations et réserves oralement.

SUR QUOI

: Par ordonnance de référé 2025R00335, nous avons désigné un expert afin d'établir la matérialité des désordres affectant le bâtiment B4-B, livré en mars 2023, notamment des dysfonctionnements sur l'installation de chauffage et sur trois extracteurs d'air ayant entraîné des moisissures dans certains logements. La société EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE justifie d'un intérêt légitime à ce que l'ordonnance d'expertise soit rendue commune aux maîtres d'œuvre, bureaux d'études, contrôleurs techniques et leurs assureurs, dont les responsabilités pourraient être engagées au regard des désordres constatés. L'expert judiciaire, saisi par les parties dans le cadre de la procédure initiale, a émis un avis favorable à la mise en cause des sociétés ATELIER(S) ALFONSO FEMIA (maître d'œuvre), CET INGENIERIE (bureau d'études CVC), BTP CONSULTANTS (contrôleur technique), ainsi que de leurs assureurs respectifs. Le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour apprécier l'origine des désordres ni l'imputation de responsabilités entre les nombreux intervenants du projet. Il convient donc de s'adjoindre le concours d'un technicien compétent, conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, afin de permettre une instruction contradictoire et éclairée. Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Prenons acte des protestations et réserves des parties, Déclarons l'ordonnance de référé 2025R00335 commune à la Société ATELIER ALFONSO FEMIA, à la SAS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la SAS CET INGENIERIE, à la SAS MMA IARD, à la SAS BTP CONSULTANTS et à la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, qui devront intervenir dans les opérations d'expertise en cours. Disons que le rapport de l'expert leur sera opposable. Laissons les dépens à la charge de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 125,69 euros, dont TVA 20,95 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

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