Tribunal judiciaire de Blois, 24 août 2026, 26/00904
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • signature • déchéance • prêt • preuve • règlement • remboursement • ressort • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Blois
- Numéro de pourvoi :26/00904
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Blois, 24 août 2026, n° 26/00904
- Identifiant Judilibre :6a8f3b6f195da062e0fe61f6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Blois
24 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
DIAC
défendu(e) par BORDONE-DUBOIS BéatriceRABILIER Charlotte
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00904 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAUU Page sur
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
N° RG 26/00904 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAUU
Minute : 26/499
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, avocate au barreau de TOURS, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l'assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Béatrice BORDONE-DUBOIS
EXPÉDITION : Monsieur [H] [M]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'une offre de crédit préalable acceptée le 14 avril 2023 par voie électronique, la SA DIAC, sous son nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a consenti à Monsieur [H] [M] un crédit affecté au financement d'un véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 14.417,78 euros au taux débiteur de 6,11 % remboursable en 72 mensualités de 239,66 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré le 27 mai 2023.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n'auraient pas été honorées, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [H] [M] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 24 février 2026, aux fins de voir le tribunal :
- condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme totale de 15.770,05 euros ;
- ordonner que les intérêts de retard, au taux contractuel de 6,11 %, continueront à courir sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 23 décembre 2025, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement et y condamner Monsieur [H] [M] ;
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [H] [M] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, sans majoration de 5 points ;
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat consenti le 14 avril 2023 au jour de l'assignation et condamner Monsieur [H] [M] à payer la somme de 15.387,24 euros et au paiement des intérêts au taux contractuel de 6,11% sur ladite somme à compter de l'assignation ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [M] au paiement d'une somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience qui s'est tenue le 18 mai 2026 au cours de laquelle la SA DIAC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de s'y référer pour un plus ample exposé de ses demandes.
En défense, bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à domicile, Monsieur [H] [M] n'a pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office les moyens de droits suivants :
- la preuve d'une signature électronique avancée ou d'éléments suffisants permettant de déterminer l'auteur de la signature et l'intégrité du contrat
- la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil)
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation)
- l'absence de bon de livraison.
Les parties n'ont pas formulé d'observations à la suite du relevé d'office de ces moyens à l'audience.
À l'issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » I- Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la signature électronique du contrat de crédit : Selon l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. » L'article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s'est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu' « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». Ce n'est donc que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du Code civil. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA DIAC produit une offre de prêt sur laquelle figure la mention « [M] [H] 14/04/2023 ». Un fichier de preuve est adossé aux documents transmis dans lesquels le numéro de contrat 23240474C figure dans la référence de la transaction associée. Un document de certification qualifiée du procédé DOCUSIGN FRANCE utilisé pour la signature est également versé aux débats. La SA DIAC, demanderesse, produit en outre, un contrat de travail ainsi qu'une copie des documents d'identité du défendeur. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n'ont pu être remis à l'établissement de crédit que par Monsieur [M] [H]. La SA DIAC démontre par conséquent que l'offre de crédit a bien été signée par Monsieur [M] [H]. Sur la validité du contrat : Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Il ressort des éléments transmis par le demandeur que le déblocage des fonds a eu lieu par virement du 31 mai 2023 et que les fonds ont donc bien été versés postérieurement à la fin du délai de rétractation, le contrat ayant été conclu le 14 avril 2023. Le contrat est donc valable. En outre, les fonds ont bien été débloqués postérieurement à la livraison du véhicule. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu'aucun document n'atteste de la validité de ces informations en les recoupant. Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d'assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l'article L311-9 du Code de la Consommation puisqu'il suffirait alors pour les prêteurs d'établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée. D'ailleurs, d'une part, il convient d'observer que l'article 8 de la directive 2008/48/CE à l'origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l'emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l'évaluation et l'explicitation des risques financiers pour l'emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l'autonomie de l'emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu'objectivement les ressources et les charges de l'emprunteur lui permettent d'assumer le remboursement du prêt. D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu'il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d'une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu'être déchu de son droit aux intérêts. En l'espèce, si le prêteur verse aux débats un justificatif des ressources du débiteur (contrat de travail), il ne produit aucun élément relatif aux charges de celui-ci en dehors d'une facture d'énergie, facture qui ne saurait permettre l'évaluation concrète et effective de la solvabilité du débiteur. L'avis d'imposition versé aux débats est illisible. Le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %). La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : ….............................................. 14.417,78 euros - Déduction des versements depuis l'origine : ….......-2.294,57 euros - TOTAL : 12.123,21 euros En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12.123,21 euros pour solde de crédit. Par application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l'allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l'espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s'élève à 6,11 % (TAEG de 6,280 %) et que la SA DIAC aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62 % (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [H] [M] produiront seulement intérêt au taux légal non majoré, et ce à compter de la signification de la présente décision. II- Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [H] [M] doit supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [H] [M] à verser à la SA DIAC la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» L'article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 14 avril 2023 entre la SA DIAC et Monsieur [H] [M] ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 12.123,21 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice Présidente,Commentaires sur cette affaire
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