Cour d'appel de Fort-de-France, 6 février 2024, 22/00385
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat • prêt • contrat • déchéance • signature • terme • banque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
16 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
- Numéro de déclaration d'appel :22/00385
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Fort-de-france, 6 févr. 2024, n° 22/00385
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 16 août 2022
- Identifiant Judilibre :65d84b465d35630008e1eff8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
16 août 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARETO Moïse du Cabinet SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO
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Texte intégral
ARRET
N° N° RG 22/00385 N°Portalis DBWA-V-B7G-CK5S M. [K] [Y] [S] C/ CAISSE D'EPARGNE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 FEVRIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Août 2022, enregistré sous le n° 21/00472 APPELANT : Monsieur [K] [Y] [S] [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE D'EPARGNE, prise en la personne de ses dirigeants légaux [Adresse 4] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Février 2024 ; ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [Y] [S] expose qu'il a contracté un prêt auprés de la Caisse d'Epargne CEPAC d'un montant de 28.000€ aux conditions suivantes : 60 mensualités de 507,57 € assurance comprise au taux débiteur fixe de 1,78 % l'an du 04 novembre 2018 au 4 octobre 2023. Il précise que, en raison de difficultés financiéres, il a fait face à des impayés. Il ajoute que la déchéance du terme a été prononcée. Par exploit d'huissier en date du 07 juillet 2021, la Caisse d'Epargne CEPAC a assigné Monsieur [K] [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : '- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 13 octobre 2020 et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1184 du code civil, - condamner Monsieur [K] [Y] [S] à lui payer la somme de 25.184,19 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,78 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2020, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, - n'accorder aucun délai de paiement, - condamner Monsieur [K] [Y] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.' Par jugement rendu le 16 aout 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : 'Déclare recevable |'action engagée par la SA CEPAC ; Constate la résiliation du contrat de prét aux torts de l'emprunteur à la date du 17 octobre 2020 ; Condamne Monsieur [S] [K] à payer a la SA CEPAC la somme de 23.826,49 euros ; Dit que Ies intéréts contractuels de 1,78 % l'an seront calculés sur la somme de 17.096,25 euros à compter de la déchéance du terme soit le 17 octobre 2020 ; Déboute la CEPAC de sa demande de capitalisation des intéréts; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens de l'instance; Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 05 octobre 2022, Monsieur [K] [Y] [S] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 16 août 2022, sauf en ce qu'il a débouté la CEPAC de sa demande de capitalisation des intéréts et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'appelant en date du 04 janvier 2023, Monsieur [K] [Y] [S] demande à la cour d'appel de : 'DECLARER Monsieur [K] [S] recevable et fondé en son appel ; INFIRMER le jugement rendu le 16 ao0t 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la SA CEPAC ; constaté la résiliation du contrat de prêt aux torts de l'emprunteur à la date du 17 octobre 2020 ; condamné Monsieur [S] [K] à payer à la SA CEPAC la somme de 28 826,49 euros ; dit que Ies intérêts contractuels de 1,78 % l'an seront calculés sur la somme de 17 096,25 euros à compter de la déchéance du terme soit le 17 octobre 2020 ; condamné Monsieur [S] [K] aux dépens de l'instance ; rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ; STATUANT A NOUVEAU DECLARER que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC d'une part, ne produit pas l'information permettant à Monsieur [S] de procéder à la comparaison de différentes offres, et d'autre part, ne prouve pas avoir fourni a Monsieur [S] Ies explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière ; DECLARER que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne justifie pas avoir consulté le FICP avant la signature du contrat de prêt ; DECLARER que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne prouve pas avoir remis un bordereau de rétractation ; DECLARER que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne produit pas la copie de la pièce d'identité de Monsieur [S] ni un justificatif de domicile pour l'octroi des crédits ; DECLARER que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne justifie pas avoir procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité de Monsieur [S] ; DECLARER que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC n'apporte pas la preuve que le contrat a été signé électroniquement par Monsieur [S]. Par conséquent, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ; PRENDRE en compte la décision de la Commission des particuliers notamment des mesures relatives au prêt de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.' La Caisse d'Epargne CEPAC n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 23 novembre 2022 à personne. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 08 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2024. Par note en délibéré du 09 janvier 2024, le conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France a invité en vain l'appelant à produire l'assignation qui a été délivrée par la banque, ainsi que le bordereau de pièces et les documents qui ont été annexés à l'acte d'huissier de justice en date du 07 juillet 2021. La cour a également informé l'appelant qu'elle envisage de solliciter la transmission du dossier de première instance auprès du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par courrier en date du 23 janvier 2024, le greffe du tribunal judiciaire a transmis au greffe de la cour d'appel le dossier de première instance comprenant le jugement entrepris et l'assignation délivrée le 07 juillet 2021.MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S'agissant d'un prêt personnel, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Sur la signature électronique du contrat de prêt. "L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (...). Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Dans ses dernières conclusions, l'appelant admet qu'un contrat de prêt lui a été remis et qu'il a fait l'objet d'une signature électronique mais prétend que la banque ne produit pas le fichier de preuve. Force est de constater que Monsieur [K] [Y] [S] ne verse pas aux débats l'offre de prêt dont il a été destinataire, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier selon quel procédé l'offre préalable de crédit a été consentie et si un sceau d'horodatage certifiant la signature électronique a été apposé sur le contrat de prêt litigieux. Par ailleurs, la cour relève que l'emprunteur ne remet pas en cause la validité du contrat mais soutient, sans le démontrer, que l'absence du fichier de preuve se rapportant à la signature électronique prive le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Ce moyen sera déclaré inopérant. Sur la résiliation du contrat de prêt. Monsieur [K] [Y] [S] sollicite dans ses dernières conclusions l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de prêt aux torts de l'emprunteur à la date du 17 octobre 2020 mais ne formule aucune prétention en ce sens. Force est de constater que le contrat de prêt était annexé à l'assignation du 07 juillet 2021. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que la déchéance du terme est intervenue au 17 octobre 2020, Monsieur [K] [Y] [S] ne justifiant pas qu'il ait apuré le montant des arriérés réclamé par la banque dans sa mise en demeure en date du 09 octobre 2020. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de prêt aux torts de l'emprunteur à la date du 17 octobre 2020. Sur les pièces justificatives à fournir par l'emprunteur. Monsieur [K] [Y] [S] prétend que la banque a établi la fiche prévue à l'article L. 312-17 du code de la consommation sans lui avoir réclamé un justificatif de domicile et un justificatif d'identité. Toutefois, la cour relève que la banque n'a pas commis d'erreur sur l'identité et la domiciliation de l'emprunteur. Enfin, Monsieur [K] [Y] [S] soutient, sans le démontrer, que l'absence alléguée des pièces justificatives visées par l'article D. 312-8 du code de la consommation prive le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Ce moyen sera déclaré inopérant. Sur la déchéance du droit aux intérêts. L'offre préalable de prêt personnel ayant été consentie le 26 septembre 2018 à l'emprunteur, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La cour relève que, au soutien de ses prétentions, l'appelant ne produit pas l'offre de prêt et ses annexes. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, s'agissant de la remise de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne (arrêt Cour de cassation, 1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), de la remise d'un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales (arrêt Cour de cassation, 1re Civ., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.440) et de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels aux fins de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.548), le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et conserver des preuves des diligences effectuées. En l'espèce, la banque ne produit en cause d'appel aucun document relatif à la conclusion du contrat de prêt litigieux, de sorte qu'elle ne démontre pas s'être conformée aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige. La cour constate également que la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne n'est pas mentionnée dans les pièces annexées à l'assignation du 07 juillet 2021. La cour en déduit que, en application de l'article L. 341-4 du code la consommation, la Caisse d'Epargne CEPAC encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [K] [Y] [S]. En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que Ies intéréts contractuels de 1,78 % l'an seront calculés sur la somme de 17.096,25 euros à compter de la déchéance du terme soit le 17 octobre 2020. Dans ces conditions, la cour déclare que la Caisse d'Epargne CEPAC est déchue du droit aux intérêts contractuels. Au regard de l'économie du contrat de prêt et du taux d'intérêt conventionnel y afférent, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Sur la demande en paiement de la banque. Monsieur [K] [Y] [S] sollicite dans ses dernières conclusions l'infirmation du jugement de première instance sur ce point mais ne formule aucune prétention en ce sens. Force est de constater que l'appelant n'a pas soulevé de moyen aux fins de contester le montant de la créance arrêté par le premier juge et n'a pas produit, en cause d'appel, un décompte expurgé des intérêts. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Y] [S] à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 23.826,49 euros. Toutefois, la cour rappelle que, au regard de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation. Sur la prise en compte des mesures imposées par la commission de surendettement. Par courrier en date du 26 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Martinique a informé Monsieur [K] [Y] [S] qu'elle envisage d'imposer les mesures de réaménagement des dettes du débiteur selon le tableau joint en annexe. La commission de surendettement a ajouté que, si les mesures adoptées le 24 février 2021 ne sont pas contestées par le débiteur ou ses créanciers, un nouveau courrier simple confirmera les mesures que le débiteur devra mettre en place. Force est de constater que le nouveau courrier simple visé par la commission de surendettement n'est pas produit par l'appelant. Il résulte également des pièces de la procédure que, après l'expiration du délai de 24 mois correspondant à la suspension de l'exigibilité des créances, Monsieur [K] [Y] [S] avait la possibilité de déposer un nouveau dossier pour révision, et ce au plus tard trois mois après le terme des mesures imposées par la commisison de surendettement, soit avant le 24 mai 2023. Monsieur [K] [Y] [S] est resté taisant sur ce point. Enfin, la cour relève que, à la date de clôture des débats, les mesures imposées le 24 février 2021 par la commission de surendettement avaient pris fin. La cour en déduit qu'il n'y a plus lieu de prendre en compte les mesures imposées le 24 février 2021 par la commission de surendettement, s'agissant des mesures relatives au prêt consenti le 26 septembre 2018 par la Caisse d'Epargne CEPAC à Monsieur [K] [Y] [S]. En conséquence, l'appelant sera débouté de ce chef de prétention. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par Monsieur [K] [Y] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement à l'instance, Monsieur [K] [Y] [S] sera condamné aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 16 août 2022 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a dit que Ies intéréts contractuels de 1,78 % l'an seront calculés sur la somme de 17.096,25 euros à compter de la déchéance du terme soit le 17 octobre 2020 ; Statuant à nouveau, DÉCLARE que la Caisse d'Epargne CEPAC est déchue du droit aux intérêts contractuels ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; Y ajoutant, RAPPELLE aux parties que, au regard de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il y aura lieu de faire application des dispositions d'ordre public de l'article L. 341-8 du code de la consommation ; DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] [S] de ses plus amples demandes ; Condamne Monsieur [K] [Y] [S] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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