Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 janvier 2026, 25-14.695
Mots clés
société • requête • pourvoi • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 janvier 2026
Cour d'appel de Paris
7 mars 2025
Tribunal de commerce de Paris
9 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-14.695
- Référence abrégée : Cass. ord., 8 janv. 2026, n° 25-14.695
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 9 décembre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR90012
- Identifiant Judilibre :695f683ccdc6046d479836b5
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 janvier 2026
Cour d'appel de Paris
7 mars 2025
Tribunal de commerce de Paris
9 décembre 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
la société SPR
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Q 25-14.695
Demandeur : la société SPR
Défendeur : la société Spie Batignolles Outarex
Requête n° : 741/25
Ordonnance n° : 90012 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Spie Batignolles Outarex, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SPR, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle la société Spie Batignolles Outarex demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-14.695 formé le 7 mai 2025 par la société SPR à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2025 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-14.695 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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