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Cour d'appel de Rennes, 16 février 2024, 21/03691

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • banque • remboursement • société • condamnation • prescription • principal • référé • ressort • rétroactif • solde

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
16 février 2024
Tribunal judiciaire de Quimper
18 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03691
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 16 févr. 2024, n° 21/03691
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Quimper, 18 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :65d48d5bb9ed1b0008c66c8c
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUILLERME Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUILLERME Anne

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT

N°77 N° RG 21/03691 N° Portalis DBVL-V-B7F-RX4F (2) M. [T] [D] Mme [L] [E] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GUILLERME - Me BALK-NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTS : Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [L] [E] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009148 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Tous deux représentés par Me Anne GUILLERME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE [Adresse 8] [Adresse 5] Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre du 23 décembre 2010, M. [T] [D] et Mme [L] [E] ont souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) deux prêts immobiliers d'un montant de 269 200 euros et de 21 056 euros. Suivant acte extrajudiciaire du 16 juin 2020, les consorts [D]-[E] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Quimper. Suivant jugement du 18 mai 2021, le tribunal a : - Constaté l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. - Débouté les consorts [D]-[E] de leurs demandes. - Condamné in solidum les consorts [D]-[E] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et - Dit qu'il serait fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la banque. Suivant déclaration du 17 juin 2021, les consorts [D]-[E] ont interjeté appel. En leurs dernières conclusions du 20 avril 2023, les consorts [D]-[E] demandent à la cour de :

Vu les articles

1103, 1104 et 1240 du code civil, - Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés solidairement à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Statuant à nouveau, - Dire que la somme de 34 000 euros sera directement affectée au principal au titre du remboursement anticipé validé par courriel du 25 mars 2015 et acté avec effet rétroactif à cette date. - Ordonner l'émission du tableau d'amortissement correspondant. - Condamner la banque à leur rembourser la somme de 5 708,51 euros au titre du solde des frais prélevés de façon indue. - Condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En ses dernières conclusions du 9 novembre 2021, la banque demande à la cour de : Vu l'article L. 313-47 du code de la consommation, Vu l'article 1103 du code civil, - Déclarer les consorts [D]-[E] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter. - Confirmer le jugement déféré. - Condamner les consorts [D]-[E] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

: Les consorts [D]-[E] expliquent qu'ils ont procédé à un remboursement partiel anticipé des prêts à hauteur de la somme de 34 000 euros les 25 et 27 mars 2015 puis à un second remboursement partiel anticipé à hauteur de la somme de 211 000 euros le 6 juillet 2015. Ils reprochent à la banque de n'avoir pas considéré le premier paiement comme un remboursement mais comme une réserve sur laquelle les échéances des prêts pouvaient être prélevées ainsi que les frais et intérêts afférents. La banque soutient que les consorts [D]-[E] n'ont pas formulé de demande de remboursement partiel anticipé à hauteur de la somme de 34 000 euros et indique qu'ils ont d'ailleurs poursuivi le remboursement des prêts sans formuler de contestation. S'il est avéré que les consorts [D]-[E] n'ont pas formulé de demande de remboursement partiel anticipé à hauteur de la somme de 34 000 euros dans le respect des stipulations contractuelles, à savoir par lettre recommandée avec avis de réception, il ressort néanmoins d'un échange de courriels produit aux débats que la demande présentée sans forme a été acceptée par la banque le 25 mars 2015. C'est donc à tort que cette dernière n'a pas affecté le paiement de 34 000 euros au remboursement partiel anticipé des prêts immobiliers et qu'elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles. Le jugement déféré sera infirmé partiellement. Les consorts [D]-[E] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la banque à éditer un tableau d'amortissement prenant en compte le remboursement partiel anticipé du 27 mars 2015 alors que dans les faits ce remboursement n'est pas intervenu. En revanche, ils sont fondés à solliciter sa condamnation à leur payer la somme de 5 708,51 euros correspondant aux frais et intérêts prélevés de manière indue. Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux consorts [D]-[E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La banque sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Statuant à nouveau, Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à M. [T] [D] et Mme [L] [E] la somme de 5 708,51 euros. Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à M. [T] [D] et Mme [L] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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