Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 30 juillet 2026, 26/00568
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • prêt • banque
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
30 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
25 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
24 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :26/00568
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 30 juill. 2026, n° 26/00568
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 24 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6a6c14ebd6da0419628f45e1
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Jugement N°
du 30 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/00568 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO3Z / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre :
[V] [Z]
[C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [V] [Z]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocate au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
Maître [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l'appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2021, la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin a consenti à Madame [V] [Z] un crédit immobilier d'un montant de 241 927, 55 euros, remboursable en 276 mensualités, au taux de 1, 150%.
L'offre de prêt était assortie de l'engagement de caution de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions.
Par un jugement en date du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de Madame [V] [Z] concernant à la fois son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel et a désigné la SELARL [T], prise en la personne de Maître [C] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant une ordonnance du 25 juillet 2025, le juge commissaire a admis la créance déclarée par la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin à hauteur de 217 222, 43 euros à titre chirographaire et l'a rejeté pour le surplus.
Par un jugement en date du 30 juillet 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Madame [V] [Z] a été convertie en liquidation judiciaire concernant à la fois son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.
Le 20 août 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a exigé le paiement du solde du prêt, soit la somme de 236 035, 52 euros. Parallèlement, elle a sollicité, par un courrier du 27 août 2025, la prise en charge de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions.
Le 28 août 2025, la caution a fait savoir à Madame [V] [Z] qu'elle venait d'être appelée par la banque en règlement de ses engagements et qu'elle allait procéder dans un délai de 8 jours au règlement de la dette, de sorte qu'elle l'invitait à prendre contact avec elle et à lui retourner le questionnaire joint à son courrier.
La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions s'est acquittée de la somme de 221 476, 82 euros au profit de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin selon une quittance subrogative du 22 septembre 2025.
Par courrier recommandé du 08 octobre 2025, réceptionné le 13 octobre 2025, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès de la SELARL [T], prise en la personne de Maître [C] [T], liquidateur judiciaire de Madame [V] [Z].
En réponse, Maître [C] [T] a substitué la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions à la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin pour le montant admis de 217 222, 43 euros, à laquelle la somme non contestée de 1 038, 10 euros a été rajoutée, soit pour le montant total de 218 260, 53 euros.
Par actes en date du 26 janvier 2026, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [V] [Z] et la SELARL [T], prise en la personne de Maître [C] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [V] [Z], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa de l'ancien article 2306, des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L. 622-21 et L. 643-1 du code de commerce, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de reconnaître l'existence et l'exigibilité de sa créance à l'encontre de Madame [V] [Z] et la fixer à :
- la somme de 218 260, 53 euros,
- la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner que le jugement à intervenir vaille titre exécutoire contre Madame [V] [Z] seulement aux fins de sûreté et voies d'exécution sur les immeubles lui appartenant sur la commune de [Localité 4], cadastrés section KR numéro [Cadastre 1] lots 2 et 36, ou tout bien subrogé,
- de débouter Madame [V] [Z] de toutes ses demandes,
- de condamner Madame [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de Rocquigny,
- de condamner subsidiairement Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune conclusion n'ayant été notifiée en cours d'instance, les demandes de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions demeurent celles contenues dans son assignation, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions,
Madame [V] [Z], assignée à étude, et la SELARL [T], prise en la personne de Maître [C] [T], liquidateur judiciaire de Madame [V] [Z], assigné à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2026 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que : - d'une part, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - d'autre part, les demandes tendant à voir "constater" ou "dire et juger", lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l'article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions Sur la recevabilité de son action Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, "I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture." En application de l'article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version applicable du 06 août 2015 au 14 mai 2022, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Il est constant que le créancier auquel l'insaisissabilité est inopposable en vertu de l'article L. 526-1 du code de commerce bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur l'immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant seulement à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance (en ce sens : Cass, Com, 13 septembre 2017, n° 16-10.206). La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions justifie que le prêt consenti à Madame [Z] était destiné au financement de l'acquisition et de travaux sur un bien immobilier à usage de résidence principale de l'emprunteur et que la dette de Madame [Z] à son égard n'est pas née à l'occasion de son activité professionnelle. Dès lors, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions, dont la demande consiste à constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, afin de lui permettre de régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble, et non pas à lui permettre d'obtenir un paiement, doit être déclarée recevable en son action. Sur la reconnaissance de l'existence et de l'exigibilité de sa créance Selon l'article 2306 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions entend exercer le recours subrogatoire dont elle dispose en qualité de caution, ainsi qu'il résulte de l'offre de crédit immobilier consenti à Madame [Z]. Il est ainsi prévu, en page 3 de l'offre, que "L'Emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la Caution ci-après dénommé (la "Caution") de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée la "Compagnie" (...). En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le Prêteur pourra mettre en jeu la Caution de la Compagnie. Consécutivement à l'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 et suivants du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué." La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions produit la quittance subrogative du 22 septembre 2025 selon laquelle elle s'est acquittée d'une somme de 221 476, 82 euros, l'ordonnance du juge commissaire du 25 juillet 2025 admettant la créance déclarée par la banque à hauteur de 217 222, 43 euros, ainsi que le courrier de Maître [T] du 17 octobre 2025 retenant une somme de 218 260, 53 euros et substituant la caution à la banque. La demanderesse démontre en conséquence l'existence de sa créance envers Madame [V] [Z], mais seulement pour un montant de 218 260, 53 euros. La demande qu'elle forme tendant à voir reconnaître exigible la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il convient également d'ordonner que le présent jugement vaut titre exécutoire contre Madame [V] [Z] seulement aux fins de sûretés et voies d'exécution sur l'immeuble lui appartenant, sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2], cadastrée section KR numéro [Cadastre 1] lots 2 et 36, ou tout bien subrogé. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SELARL [T], prise en la personne de Maître [C] [T], liquidateur judiciaire de Madame [V] [Z], sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence de Rocquigny, Avocat. Les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive ne sauraient être inclus dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, n'étant au surplus pas nécessaires à l'instance, de sorte que la demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n'apparaît pas inéquitable que la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la demande qu'elle forme de ce chef sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n'impose d'écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions à l'encontre de Madame [V] [Z] ; DIT que la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions détient une créance exigible d'un montant de 218 260, 53 euros à l'encontre de Madame [V] [Z] ; REJETTE la demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions aux fins de reconnaître qu'elle détient une créance exigible de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [V] [Z] ; DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire contre Madame [V] [Z] seulement aux fins de sûretés et voies d'exécution sur l'immeuble lui appartenant, sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2], cadastrée section KR numéro [Cadastre 1] lots 2 et 36, ou tout bien subrogé ; CONDAMNE la SELARL [T], prise en la personne de Maître [C] [T], liquidateur judiciaire de Madame [V] [Z], aux dépens ; ACCORDE à Maître Laurence de Rocquigny, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions relative aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; REJETTE la demande de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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