Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, 16 juin 2026, 25/00091

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • sci • saisie • vente • commandement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
7 avril 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
13 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
16 septembre 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
TRESOR PUBLIC
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE CADUCITE Le 16 Juin 2026 N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ON5Z 78A Jugement rendu le 16 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT TRESOR PUBLIC représenté par Monsier le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D'OISE PARTIE SAISIE La S.C.I. MONTMORENCY, Société civile immobilière au capital de 183.091,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 389 841 164, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au Barreau du VAL D'OISE CREANCIER INSCRIT La Société BANQUE PALATINE, S.A. au capital de 688.802.680 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°542 104 245, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au Barreau du VAL D'OISE et Me Laurent GUIZARD, avocat plaidant au Barreau de Paris -------------------- 16/06/2026 -------------------- L'an deux mil vingt six et le seize juin ; Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 mars 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S n°74 au service de publicité foncière de [Localité 5] ; Notifié le Vu l'assignation devant le juge de l'exécution de la présente juridiction délivrée le 12 mai 2025 à la SCI MONTMORENCY par le TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D'OISE ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mai 2025 ; Vu le jugement d'orientation en date du 16 septembre 2025, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4] ([Adresse 5], cadastré section AI N°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 6] », consistant en une maison d'habitation, appartenant à la SCI MONTMORENCY, à l'audience du 13 janvier 2026 ; Vu l'appel interjeté par la SCI MONTMORENCY le 30 septembre 2025 ; Vu le jugement en date du 13 janvier 2026 ordonnant le report de la vente aux enchères publiques et rappelant l'affaire à l'audience du 10 mars 2026 pour faire le point sur l'état de la procédure ; Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de [Localité 6] le 22 janvier 2026 qui a notamment : - rejeté les conclusions tendant à l'invalidation de l'assignation à l'audience d'orientation, - dit n'y avoir lieu à annuler le jugement d'orientation, - confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamné la SCI MONTMORENCY à payer au TRESOR PUBLIC, représenté par M. le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, - condamné la SCI MONTMORENCY aux dépens d'appel. Vu le jugement en date du 7 avril 2026 fixant le report de la vente aux encheres publiques à l'audience du 16 juin 2026 ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2026 par le TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D'OISE sollicitant du juge de l'exécution de : - prendre acte de ce que les divers règlements effectués par la SCI MONTMORENCY ont permis le règlement de la créance fiscale d'une part, des frais de procédure d'autre part, outre la condamnation au titre de l'article 700 prononcée par la Cour d'Appel de VERSAILLES dans son arrêt du 22 janvier 2026, de sorte que les causes du commandement délivré par le TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise se trouvent éteintes. En conséquence, - constater le désistement d'instance et d'action du TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 1] à CERGY-PONTOISE CEDEX (95093) de sa procédure initiée sous le RG 25/00091 à l'encontre de la SCI MONTMORENCY. - laisser les frais de procédure d'exécution d'un montant de 10.575,62 €, qui ont été légitimement engagés, à la charge de la SCI MONTMORENCY, qui les a d'ores et déjà réglés. Vu l'audience d'adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente. Le créancier inscrit, la BANQUE PALATINE, a renoncé au bénéfice de la subrogation un temps envisagée. La décision est rendue le même jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge. Le créancier poursuivant n'ayant pas requis la vente et en l'absence de subrogation par le créancier inscrit, la demande de désistement doit s'analyser en caducité du commandement qu'il y a lieu de constater. La SCI MONTMORENCY indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 06 mars 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S n°74 au service de publicité foncière de [Localité 5] ; Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI MONTMORENCY qui les a d'ores et déjà payés ; La greffière La Juge de l'exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...