Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montpellier, 2ème Chambre, 22 juin 2026, 2304888

Mots clés
service • recours • requête • statuer • rejet • pouvoir • rapport • requis • retrait • statut

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
22 juin 2026
centre hospitalier de Narbonne
5 mars 2024
centre hospitalier de Narbonne
6 octobre 2023
centre hospitalier de Narbonne
12 septembre 2023
Tribunal administratif de Montpellier
8 août 2023
Tribunal administratif de Montpellier
6 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2304888
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 22 juin 2026, n° 2304888
  • Rapporteur : Mme Sarraute
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2023
  • Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE COLLIOU
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ENARD-BAZIRE Isabelle
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A... C..., représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Narbonne a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son accident de service survenu le 23 juin 2023 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 23 juin 2023 au 14 juillet 2023, ensemble la décision du 8 août 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Narbonne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 juin 2023 et de régulariser sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, notamment en l'absence de consultation préalable du conseil médical en formation plénière ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur de motifs. Par un mémoire en défense, enregistré 17 octobre 2024, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la SELARL Lysis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens si exposés. Il fait valoir qu'il a procédé, par une décision n° 2023/1540 du 12 septembre 2023, au retrait de la décision n° 2023/1146 du 6 juillet 2023 et à la décision du 8 août 2023 portant rejet du recours gracieux, et que, par une décision n° 2023/2166 du 6 octobre 2023, Mme C... a été placée en CITIS provisoire à compter du 24 juin 2023 jusqu'au 6 novembre 2023 et, par une seconde décision n° 2024/403 du 5 mars 2024, son accident a été reconnu imputable au service et son arrêt de travail du 24 juin 2024 au 2 février 2024 ont été requalifiés en CITIS. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique, - et les observations de Me Bequain de Coninck pour la SELARL Lysis Avocats, représentant le centre hospitalier de Narbonne.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A... C..., exerçant les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier de Narbonne, a déclaré un accident du travail le 23 juin 2023 pour un événement survenu le même jour. Par une décision du 6 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier de Narbonne a refusé de reconnaître l'accident comme imputable au service et a placé Mme C... en congé de maladie ordinaire pour la période du 23 juin 2023 au 14 juillet 2023. Par une lettre du 8 août 2023, son recours gracieux présenté le 20 juillet 2023 a été rejeté. Par la présente requête, Mme C... demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision n° 2023/1540 du 12 septembre 2023, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le directeur du centre hospitalier de Narbonne a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré les deux décisions attaquées. Il a également placé Mme C... en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 23 juin 2023 au 6 novembre 2023 par une décision du 6 octobre 2023 et maintenu ce statut de CITIS jusqu'au 2 février 2024 par une décision du 5 mars 2024. Dès lors, les conclusions de Mme C... tendant à leur annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme C.... Dès lors qu'il n'est pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le CH de Narbonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au centre hospitalier de Narbonne. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, M. Thomas Meekel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Le rapporteur, T. B...Le président, J-P. Gayrard Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2026 Le greffier, F. Balicki

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...