Tribunal de commerce de Soissons, Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 23 avril 2026, 2025001532
Mots clés
banque • cautionnement • immobilier • société • prêt • condamnation • signature • principal • contrat • nullité • renonciation • quantum • recevabilité • ressort • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Soissons
23 avril 2026
Tribunal de commerce de Soissons
16 avril 2025
Tribunal de commerce de Soissons
6 décembre 2024
Tribunal de commerce de Vannes
28 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Soissons
- Numéro de pourvoi :2025001532
- Référence abrégée : T. com. Soissons, NaNe ch., 23 avr. 2026, n° 2025001532
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vannes, 28 août 2024
- Identifiant Judilibre :6a2c45c6cdc6046d4717c392
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Soissons
23 avril 2026
Tribunal de commerce de Soissons
16 avril 2025
Tribunal de commerce de Soissons
6 décembre 2024
Tribunal de commerce de Vannes
28 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAVARD MathieuPOIRETTE Laurence
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001532 DATE : 23/04/2026
*1DE/00/11/91/19*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 23 avril 2026
DEMANDEUR(S) : Sté-Coop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître WIBAULT [Localité 1]-Xavier Maître [Localité 2] Karine
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat : Maître CAVARD [Localité 3] Maître POIRETTE Laurence
COMPOSITION :
Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 19/06/2025 Débattue en l'audience publique du : 12/03/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 23/04/2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Suivant offre de prêt acceptée le 17 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la société CARBONE IMMOBILIER un prêt professionnel n° 09245827 d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel fixe de 4,39 % l'an.
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2024, versé aux débats en pièce n° 3, Monsieur [R] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société CARBONE IMMOBILIER, pour une durée de 108 mois, dans la limite stipulée à l'acte, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division ; que cet acte comporte une mention manuscrite et une signature de la caution.
Cet engagement, souscrit postérieurement au 1er janvier 2022, est soumis aux dispositions nouvelles du code civil issues de l'ordonnance du 15 septembre 2021.
PROCÉDURE :
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société CARBONE IMMOBILIER.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier du 24 septembre 2024, pour un montant de 80 343,79 euros, à la suite notamment d'une échéance impayée du 26 août 2024.
Le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [R] [L], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 80 343,79 euros, dans la limite de son engagement, ladite correspondance ayant été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé".
A compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal, l'action en paiement contre la caution personne physique redevient possible.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La BANQUE POPULAIRE sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
DEBOUTER Monsieur [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
DECLARER non fondée l'opposition formée par Monsieur [R] [L] à l'encontre de l'Ordonnance portant injonction de payer rendue contre ce dernier le 06 décembre 2024 (N° RG 2024002610 - N° IP 20241P000268) par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Céans ;
DIRE ET JUGER que cette Ordonnance doit recevoir plein effet ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] [L], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société " CARBONE IMMOBILIER ", au paiement de la somme de 40.956,45 €, en vertu du prêt n°09245827, outre intérêts postérieurs au taux légal à
compter de la signification de l''Ordonnance portant injonction de payer en date du 16
avril 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article
1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [L] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais exposés par la Banque dans
le cadre de la procédure d'injonction de payer préalable.
Monsieur [R] [L], par conclusions communiquées à l'audience, et n'ayant pas été transmises selon les modalités prévues par le calendrier de plaidoirie sollicite de :
* Juger que Monsieur [L] ne pouvait pas, en janvier 2024, s'engager dans le moindre cautionnement
* Juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [L] est disproportionné au regard de ses biens et revenus
* Débouter la BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes
* Condamner la banque au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
DISCUSSION
: Sur la recevabilité de l'opposition : ATTENDU que suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 décembre 2024 par le Président du tribunal de commerce de Soissons, Monsieur [R] [L] a été enjoint de payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 40 956,45 euros, outre les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros ; ATTENDU que Monsieur [R] [L] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance dans les formes et délais légaux ; ATTENDU que son opposition est dès lors recevable ; ATTENDU qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; Sur la validité et l'exigibilité de l'engagement de caution : ATTENDU que l'article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ; ATTENDU que l'article 2297 du code civil impose, à peine de nullité, que la caution personne physique appose elle-même dans l'acte une mention exprimant de manière non équivoque la nature et l'étendue de son engagement ; QUE lorsque la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, cette mention doit également faire apparaître qu'elle ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions ; QUE l'acte de cautionnement du 17 janvier 2024 a été entièrement rédigé manuscritement, signé et daté par Monsieur [R] [L] ; QU'il mentionne la durée de 108 mois, l'engagement de caution au profit de la société CARBONE IMMOBILIER, ainsi que la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, la caution s'étant portée solidaire ; ATTENDU que l'engagement litigieux satisfait ainsi aux exigences formelles de l'article 2297 du code civil ; ATTENDU que la défaillance du débiteur principal est établie par la procédure collective ouverte à son encontre, par la déclaration de créance du 24 septembre 2024 et par la mise en demeure adressée le même jour à la caution ; QUE la créance de la banque est donc exigible à l'égard de la caution dans les limites de son engagement ; Sur le moyen tiré de la disproportion manifeste : ATTENDU que Monsieur [R] [L] soutient que son engagement de caution serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; ATTENDU que selon l'article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ; QUE la disproportion s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement ; ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST verse aux débats, une fiche de déclaration de patrimoine signée par Monsieur [R] [L] le 9 novembre 2023 ; QU'il résulte de cette fiche que Monsieur [R] [L] déclarait alors : un patrimoine immobilier valorisé à 2 330 000 euros ; un encours restant dû de 703 402 euros ; * soit un actif net immobilier théorique de 1 626 598 euros ; * ainsi que des liquidités pour un montant total de 80 300 euros sur différents comptes ; QUE ces éléments, signés et déclarés par la caution elle-même antérieurement à la souscription de l'acte litigieux, démontrent qu'au 17 janvier 2024, un engagement de caution de 40 000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; QUE des recherches patrimoniales réalisées début 2026, sont postérieures à la formation du cautionnement ; QU'elles sont, dès lors, sans incidence sur l'appréciation de la disproportion au regard de l'article 2300 du code civil, mais confortent au demeurant la solvabilité patrimoniale alléguée par la banque ; QUE le moyen tiré de la disproportion manifeste sera en conséquence écarté ; Sur la demande en paiement : ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 40 956,45 euros au titre de son engagement de caution ; ATTENDU que cette somme correspond au décompte fourni et non contesté dans son quantum ; ATTENDU que les intérêts au taux légal courent, pour une condamnation au paiement d'une somme d'argent, à compter de la mise en demeure ; QUE la mise en demeure adressée à Monsieur [R] [L] est en date du 24 septembre 2024 ; QU' il y a lieu de dire que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;PAR CES MOTIFS
: CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 40 956,45 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement ORDONNE la capitalisation des intérêts DÉBOUTE Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 299,87 euros RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier, Le Président.Commentaires sur cette affaire
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