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Conseil d'État, 1ère Chambre, 19 décembre 2025, 505291

Mots clés
pourvoi • préjudice • réparation • condamnation • rapport • requête

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
19 décembre 2025
Cour administrative d'appel de Lyon
17 avril 2025
Tribunal administratif de Grenoble
7 mars 2022
Tribunal administratif de Grenoble
15 novembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    505291
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 505291
  • Rapporteur : M. Thomas Janicot
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 15 novembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:505291.20251219
  • Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. D... C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie) à leur verser la somme de 5 000 000 euros, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 14 novembre 2011, en tant que ce plan classe en zone 1AU un terrain dont ils ont, comme notaires, instrumenté la cession. Par un jugement n° 1902014 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22LY01393 du 17 avril 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... et M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et M. A... demandent au Conseil d'Etat 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menthon-Saint-Bernard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C... et autre ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. C... et M. A... soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et méconnu son office en se fondant, pour rejeter leur requête tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Menthon-Saint-Bernard, sur le fait qu'à la date de son arrêt, le préjudice qu'ils invoquent n'était pas certain, faute qu'ils aient été condamnés par le juge judiciaire ; - elle s'est méprise sur la portée de leurs écritures, qui demandaient également la réparation du préjudice moral causé par leur assignation devant le juge judiciaire et indépendant de la condamnation dont ils pourraient faire l'objet à l'issue de la procédure engagée devant celui-ci par les acquéreurs du terrain, et a ce faisant entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C... et M. A... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la commune de Menthon-Saint-Bernard. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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