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Cour d'appel de Paris, 31 juillet 2026, 26/11337

Mots clés
redressement • référé • ressort • condamnation • pouvoir • règlement • rejet • requête • résolution • risque • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
18 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/11337
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-5, 31 juill. 2026, n° 26/11337
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026
  • Identifiant Judilibre :6a6d7edfd6da041962b22cc0
  • Président : Agnes MAITREPIERRE
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WORD William

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 (n°2026/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11337 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQKY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2026 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/14097 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Agnes MAITREPIERRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée13 juillet 2026 à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992 à DÉFENDERESSE ETUDE [I] [M], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, entreprise individuelle [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arthur FABRE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C517 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juillet 2026 : M. [H] [R], avocat, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2021, ayant donné lieu à un plan de redressement, lequel a été arrêté par un jugement du même tribunal du 8 décembre 2022, Maître [M] ayant été successivement désigné comme mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan. Par un jugement du 22 janvier 2026, ledit tribunal a, notamment : constaté que M. [R] était dans l'impossibilité d'exécuter le plan de redressement ; en conséquence, prononcé la résolution dudit plan ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 décembre 2024, soit la date de la deuxième annuité impayée du plan de redressement ; ouvert une procédure de rétablissement professionnel à l'égard de celui-ci pour une durée de quatre mois ; désigné Maître [M] comme mandataire judiciaire pour assister le juge commissaire dans l'accomplissement de sa mission. Par un jugement du 18 juin 2026, le même tribunal : a dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure de rétablissement professionnel ouverte par le jugement précité ; en conséquence, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [R] ; a désigné Maître [M] comme liquidateur ; a fixé à deux ans la période au terme de laquelle la clôture de la procédure devra être examinée. Par déclaration du 30 juin 2026, M. [R] a relevé appel de ce jugement. Par acte du 13 juillet 2026, il a fait assigner en référé, devant le premier président, Maître [M], afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement frappé d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. A l'appui de sa demande, il soutient, en premier lieu, l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel, tenant à l'absence de caractérisation de sa prétendue mauvaise foi, en raison, notamment : de sa soumission au régime fiscal du micro-BNC, auquel est assorti une comptabilité simplifiée, de sorte que la tenue de déclarations fiscales n° 2035 et de bilans comptables, que le mandataire judiciaire lui reproche de ne pas avoir communiqué, n'était pas requise ; de sa communication des éléments comptables et financiers utiles à la procédure (avis d'impôt sur les revenus de 2022 à 2024 ; chiffre d'affaires 2025 ; déclarations fiscales n° 2042 CPRO des revenus 2022 à 2025) ; du caractère public de la décision d'interdiction de gérer dont il a fait l'objet en 2025 en sa qualité de dirigeant d'une SAS, étrangère à son activité d'avocat et sans incidence sur la procédure de redressement professionnel, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas l'avoir communiquée ; de la régularité, au regard de la réforme de 2022 de la procédure de redressement professionnel, de l'exclusion du passif à effacer de ses dettes personnelles (notamment, arriérés de crédit bancaire, arriérés de charges de copropriété et d'impôts fonciers). En deuxième lieu, il prétend que le tribunal a violé le principe du contradictoire en se fondant notamment sur la décision d'interdiction de gérer précitée, pour refuser la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans le mettre en mesure de répondre au Ministère public selon lequel l'interdiction de gérer l'empêcherait d'exercer à titre individuel en qualité d'avocat, même en cas de clôture de ladite procédure. En troisième lieu, il fait valoir que l'exécution provisoire du jugement entraînerait, pour un avocat exerçant à titre individuel, des conséquences manifestement excessives (notamment, en raison de la perte immédiate de la possibilité d'exploiter la clientèle et de percevoir des honoraires futurs). En quatrième et dernier lieu, il soutient que la solution d'apurement du passif avec un plan de redressement affiné demeure envisageable et que la liquidation n'est pas la seule solution possible. Par conclusions en réponse, visées par le greffier d'audience, Maître [M] conclut au rejet de la demande de M. [R]. Il fait valoir, notamment : que le jugement est bien motivé et ne saurait souffrir aucune critique ; qu'en particulier, la soumission au régime des micro-BNC, qui n'est pas automatique en fonction de certains seuils mais repose sur le choix du déclarant, implique la tenue d'un livre-journal de recettes, sur lequel doit figurer le détail journalier des recettes professionnelles, l'identité déclarée par le client, le montant et le mode de règlement des honoraires versés ; que M. [R], qui devait informer précisément le mandataire judiciaire sur son régime fiscal, a communiqué tardivement son livre-journal de recettes (moins de quatre heures avant l'audience) ; que l'impossibilité alléguée de débattre de la portée de l'interdiction de gérer ne ressort d'aucun élément du dossier, ni du jugement ; que l'existence de prétendues conséquences manifestement excessives ne figure pas parmi les critères pouvant justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements de liquidation judiciaire ; que la question de la possibilité d'une conversion en redressement judiciaire ne relève pas de la compétence du premier président. A l'audience du 29 juillet 2026, M. [R] a maintenu sa demande et Maître [M] s'y est opposé.

SUR CE,

Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de rétablissement professionnel bénéficient d'une exécution provisoire de plein droit et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter cette exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prévoit l'article 514-3 du code de procédure civile, l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2026 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les éléments dont se prévaut M. [R] sur ce point sont inopérants. Il importe en revanche d'examiner si les moyens invoqués par celui-ci dans son assignation en référé devant le premier président, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et réitérés à l'audience, paraissent sérieux ou non. A cet égard, il ressort des pièces versées au dossier que, si le mandataire judiciaire a demandé à M. [R], par courrier du 30 janvier 2026, de lui communiquer les trois dernières déclarations fiscales n° 2035, il n'a nullement réitéré cette demande par courriel du 13 février 2026, à l'issue de leur entretien le jour même, mais lui a simplement demandé de lui transmettre ses dernières déclarations de revenus. En outre, M. [R] ne conteste pas n'avoir transmis que tardivement au mandataire judiciaire des données comptables, relevant du régime des micro-BNC auquel il prétend être soumis, ainsi que des éléments sur son chiffre d'affaires. Enfin, le moyen pris de la violation du principe du contradictoire ne paraît pas sérieux dans la mesure où le jugement précise, sans que cela ne soit aucunement contesté, que la contradiction a bien été respectée pendant les débats, sur la question de sa condamnation à une interdiction de gérer, et que ni lui, ni son conseil n'ont demandé de pouvoir produire une quelconque note en délibéré sur cette question. Quant au moyen tiré de la possibilité d'une demande de conversion en redressement judiciaire, il n'apparait pas davantage sérieux, en l'état des éléments parcellaires qu'il invoque. Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de M. [R] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2026 (RG n° 25/14097) ; Réservons les dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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