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Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juillet 2026, 25/00672

Mots clés
prêt • société • immobilier • absence • condamnation • provision • subsidiaire • banque • caducité • cautionnement • déchéance • immeuble • sanction • principal • propriété

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
7 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00672
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Basse-terre, 23 juill. 2026, n° 25/00672
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 7 mai 2025
  • Identifiant Judilibre :6a632c95d6da041962dce90f
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Résumé

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Partie appelante
PARNASSE GARANTIES
défendu(e) par Cabinet SELAS FLORO & ASSOCIES
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026 N° RG 25/00672 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ7V Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 07 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/02123. APPELANTS : M. [D] [A] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Mme [O], [I] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 44) INTIMÉE : S.A. PARNASSE GARANTIES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jacques FLORO de la SELAS FLORO ET ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 29) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 18 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juillet 2026. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [J] et M. [D] [R] ont souscrit auprès de la Casden Banque Populaire, des prêts immobiliers par actes sous seing privé : - le 4 novembre 2014, un prêt immobilier de 75 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 2,95 % à compter du 4 août 2015, - le 15 mai 2015, un prêt immobilier de 155 800 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 2,79 % à compter du 4 juillet 2015 ; - le 29 novembre 2017, un prêt à taux zéro de 92 000 euros remboursable en 240 mensualités à compter du 4 avril 2018 ; - le 29 novembre 2017, un prêt immobilier de 183 797 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 2 % à compter du 4 avril 2018, garantis par la caution solidaire de Parnasse Garantie. Se fondant sur divers avenants modifiant les taux des prêts et le montant des échéances, sur la carence des emprunteurs, sur l'échec des mises en demeure et la déchéance du terme le 17 octobre 2024, notifiée aux débiteurs les 22 et 23 octobre 2024, sur le paiement par la caution de la somme globale de 438 360,64 euros en principal, intérêts échus et frais, sur des quittances subrogatives délivrées le 22 octobre 2024, sur l'échec des démarches amiables et mises en demeure, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société Parnasse garanties a assigné Mme [J] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 46 842,46 euros, 114 324,42 euros, 93 731,33 euros et 183 462,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, des dépens et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2025, le tribunal a, en substance : - condamné solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] à verser à la société Parnasse garanties les sommes de 46 842,46 euros ,de 114 324,42 euros, de 93 731,33 euros et 183 462,43 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2024; - condamné solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] au paiement des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jacques Floro ; - condamné solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. Suivant signification du 3 juin 2025, par déclaration reçue le 19 juin 2025, Mme [J] et M. [R] ont interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel mentionne «appel total» elle n'est pas accompagnée d'une annexe. Par conclusions communiquées le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [J] et M. [R] ont demandé de : - constater que le jugement entrepris, réputé contradictoire, est intervenu alors que les appelants n'étaient pas représentés en première instance, - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il a statué sans considération de la situation personnelle et patrimoniale des appelants, - constater que la dette résulte des difficultés exceptionnelles rencontrées par Mme [J] à la suite de problème de santé, l'ayant privée de toute activité professionnelle, - juger que les consorts [J] entendent régler la dette par la mise en vente des deux appartements de type F4 et de l'appartement en défiscalisation, - ordonner toutes mesures utiles pour permettre la réalisation de cette solution, - statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Ils ont fait valoir leurs difficultés financières, leur bonne foi et la possibilité de vendre un immeuble pour régler la créance. Par conclusions communiquées le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la société Parnasse garanties a demandé, vu les articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309, 1224 à 1227 du code civil, de : - dire l'appel mal fondé, - confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] à verser à la SA Parnasse garanties : - au titre du prêt de 75 000 euros du 4 novembre 2014, la somme de 46 842,46 euros avec intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2024 - au titre du prêt de 155 800 euros du 15 mai 2015, la somme de 114 324,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, - au titre du prêt de 92 000 euros du 29 novembre 2017, la somme de 93 731,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, - au titre du prêt de 183 797 euros du 29 novembre 2017, la somme de 183 462,43 euros avec intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2024, a condamné solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] au paiement des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jacques Floro, condamné solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [O] [J] et M. [D] [R] de leurs demandes ; A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts et - condamner solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] à verser à la SA Parnasse garanties : - au titre du prêt de 75 000 euros du 4 novembre 2014, la somme de 46 842,46 euros avec intérêts à taux légal à compter du 30 octobre 2024 - au titre du prêt de 155 800 euros du 15 mai 2015, la somme de 114 324,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, - au titre du prêt de 92 000 euros du 29 novembre 2017, la somme de 93 731,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, - au titre du prêt de 183 797 euros du 29 novembre 2017, la somme de 183 462,43 euros avec intérêts à taux légal à compter du 30 octobre 2024, A titre infiniment subsidiaire : - condamner solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] à verser à la SA Parnasse garanties : - au titre du prêt de 75 000 euros du 4 novembre 2014, la somme de 6912 euros avec intérêts à taux légal à compter du 30 octobre 2024 - au titre du prêt de 155 800 euros du 15 mai 2015, la somme de 12 673 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, - au titre du prêt de 183 797 euros du 29 novembre 2017, la somme de 31 346,92 euros avec intérêts à taux légal à compter du 30 octobre 2024, En tout état de cause, Dans le cas où des délais seraient accordés, - juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - condamner solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] à verser à la SA Parnasse garanties la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [O] [J] et M. [D] [R] en tous dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Jacques Floro à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel le cautionnement, le paiement et son recours contre les débiteurs. La clôture est intervenue le 2 mars 2026. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. Le paiement du timbre fiscal est intervenu en cours de délibéré. En cours de délibéré les observations des parties ont été sollicitées sur la dévolution opérée par la déclaration d'appel qui ne mentionnait aucun chef du jugement critiqué. Les appelants n'ont formé aucune observation. L'intimée a fait valoir que la déclaration d'appel n'avait pas opéré dévolution de sorte que l'appel était irrecevable.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 964 du code de procédure civile. En l'espèce, les appelants qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'ont pas procédé au paiement du timbre fiscal, en dépit des réclamations qui ont été faites les 12 août 2025, le 9 mars 2025 et en dernier lieu le 12 juin 2026. Les appelants ont été avisés des conséquences du non paiement de ce timbre fiscal. Le timbre fiscal a été acquitté par l'avocat pour le compte de son client par la voie électronique avant la date du délibéré de sorte que l'appel est recevable, la fin de non-recevoir ayant été régularisée. La déclaration d'appel qui n'est accompagnée d'aucune annexe indique seulement à la rubrique portée de l'appel : «appel total». Elle ne précise pas si elle demande annulation ou la réformation de chefs de jugement. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, le jugement comprend en son dispositif plusieurs chefs de condamnation qui n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel, de sorte que la mention «appel total» suppose que les appelants demandent l'annulation du jugement. La sanction de l'absence de dévolution n'est pas l'irrecevabilité de l'appel mais éventuellement sa caducité. Les conclussions d'appel ne contiennent aucun moyen d'annulation mais seulement une demande de constater que le jugement a été rendu en leur absence. Or, la circonstance que le jugement est réputé contradictoire, ne suffit pas à justifier son annulation. La loi prévoit explicitement les conditions dans lesquelles un jugement peut être rendu en absence d'une partie. La nature «réputée contradictoire» de la décision signifie seulement que le jugement a été rendu les défendeurs régulièrement appelés à la cause et défaillants et que le jugement est susceptible d'appel. Le jugement ne peut pas être annulé. La dette n'est pas contestée en ses principes et montant. Nonobstant leurs affirmations contraires les appelants ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle rencontrée, puisqu'ils ont seulement produit un certificat médical et un titre de propriété, pièces qui ne suffisent pas à fonder une demande d'annulation ou d'infirmation de la décision. Il n'est pas justifié d'un paiement libératoire de la créance et du désintéressement du créancier. Les modalités proposées par les appelants pour le paiement de la dette, non mises en oeuvre d'ailleurs, ne justifient pas l'annulation ou l'infirmation de la décision. La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée par la caution qui a payé, mais elle ne suffit pas non plus à fonder une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [J] solidairement au paiement des soldes restants dus sur l'ensemble des prêts. L'intimée n'a pas formé appel incident. Mme [J] et M. [R] sont condamnés in solidum au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Floro. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] et M. [R] sont condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, - confirme le jugement, Y ajoutant, - déboute Mme [O] [J] et M. [D] [R] de leurs demandes ; - condamne Mme [O] [J] et M. [D] [R] in solidum au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Floro, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne in solidum Mme [O] [J] et M. [D] [R] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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