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Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2026, 2503556

Mots clés
saisie • pouvoir • requête • recours • ressort • mineur • astreinte • emploi • quittance • rapport • reconnaissance • requérant • requis • résidence • salaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
16 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2503556
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 26 juin 2026, n° 2503556
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 16 février 2021
  • Avocat(s) : ROBERT ARNAUD
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Résumé

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Parties requérantes
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBEAU Marie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 19 avril 2026, M. C... B..., représenté par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : le délai de quarante-cinq mois prescrit par arrêté préfectoral est dépassé et la commission a estimé à tort que son logement était financièrement adapté, eu égard à la charge locative et à la situation de précarité dans laquelle il se trouve ; en se contentant de se fonder sur la surface du logement, la commission de médiation a commis une erreur de droit en ce qu'il lui appartenait d'examiner également son état de santé dégradé, son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, sa précarité économique et l'absence de stabilité de ses ressources ; elle a commis une erreur d'appréciation, pour les mêmes motifs tirés de sa vulnérabilité particulière, de ses conditions d'existence, de ses difficultés financières conséquentes, et alors qu'il est de bonne foi. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 avril 2026.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 2 juin 2014 du préfet des Alpes-Maritimes, qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ; - les observations de Me Lambeau, substituant Me Robert, représentant M. B... ; - et les observations de Mme A..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, été différée de dix jours, et les parties en ont été informées à l'audience et par lettres du 20 avril 2025.

Considérant ce qui suit

: M. B... est, depuis le 4 octobre 2021, locataire d'un appartement de type T1 de 23 m², qu'il occupe seul. Le 13 mars 2025, il a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui de 45 mois fixé par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2014. La commission de médiation a, par une décision du 3 juin 2025, rejeté cette demande aux motifs que la surface du logement qu'il occupe (23 m²) est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard de la composition familiale renseignée (une personne), que s'il a déposé une demande de logement social le 31 mai 2021, il bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence et, enfin, que le montant du loyer est adapté à son taux d'effort. M. B... demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L.441-1-4 du même code : « Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis (…) ». Par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation. Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / (…) / être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation et il peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions en annulation : En premier lieu, la commission de médiation a relevé que M. B... avait déposé sa demande de logement social le 31 mai 2021, soit depuis un délai supérieur à celui de quarante-cinq mois fixé par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2014, mais a estimé que le logement qu'il occupait était adapté à ses capacités et besoins et que sa demande ne présentait pas d'urgence, en relevant plus spécifiquement que le loyer était adapté à son taux d'effort. Il ne ressort pas des mentions de cette décision, alors même qu'elle ne reprend pas l'état de santé du requérant, au demeurant non justifié dans la présente instance, ni ne fait état de la précarité économique dont il se prévaut, qu'elle n'aurait pas procédé à un examen global de la situation de l'intéressé afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, au regard des informations dont elle disposait, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur de droit à ce titre. En second lieu, M. B... soutient que, le délai de quarante-cinq mois prescrit par arrêté préfectoral étant dépassé, la commission a estimé à tort que son logement était adapté à ses capacités financières, eu égard à la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Il relève sur ce point que, par un jugement du 16 février 2021 le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l'annulation de son mariage célébré le 12 juillet 2017 et estime que le loyer du logement qu'il occupe est devenu excessif, un rappel conséquent de charges locatives lui ayant en outre été adressé en juin 2024 et ces dernières ayant au surplus augmenté de manière significative. Il produit, pour en justifier, notamment, une quittance de loyer faisant état d'un loyer mensuel de 581,26 euros en mai 2025 et de 120 euros de charges, ainsi que les rappels de charge des années 2022 et 2023 dont il se prévaut. Il souligne également avoir perdu son emploi et avoir été licencié pour inaptitude, ne travaillant depuis lors qu'en intérim ce qui induit des revenus instables et produit notamment à cet égard l'avis d'inaptitude dans l'entreprise actuelle établi le 26 octobre 2023 sur le fondement de l'article L. 4624-4 du code du travail, différents arrêts de travail, un document du 5 décembre 2023 lui ouvrant droit, à compter du 23 décembre 2023 et pendant 548 jours, à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1158 euros par mois, ou encore différents bulletins de paie ainsi que sa demande de logement social faisant état, en décembre 2024 et janvier 2025 d'un salaire ou revenu d'activité de 1846 euros, de 1211 euros d'indemnité de chômage et de 96 euros d'allocations familiales. Il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier, ni de la combinaison de ces éléments, étant relevé qu'il ressort également des pièces produites que l'intéressé perçoit des allocations versées par la caisse des allocations familiales et que la régularisation des charges est ponctuelle, que le logement n'était pas, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, adapté à ses capacités financières. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Robert et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2026. La magistrate désignée, signé M. Mehl-Schouder La greffière, signé E. Shehu La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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