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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 25 novembre 2025, 25/04498

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 25/04498 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3B Minute n° copie le 25 novembre 2025 à la Préfecture copie exécutoire le 25 novembre 2025 à : - Me Philippe-Didier DIETRICH - M. [R] [C] - Mme [X] [T] [Z] pièces retournées le 25 novembre 2025 Me Philippe-didier DIETRICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A.E.M.L LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°588 502 997 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS : Monsieur [R] [C] né le 01 Août 1992 à [Localité 2] (MAROC) demeurant [Adresse 3] non comparant et non représenté Madame [X] [T] [Z] né le 20 Décembre 1992 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] non comparante et non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier DÉBATS : Audience publique du 14 Octobre 2025 JUGEMENT Par défaut rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] a consenti un bail d'habitation à M. [R] [C] et Mme [X] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 575,39 euros et d'une provision pour charges de 218 euros. Par acte séparé du même jour, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] a consenti un bail d'emplacement de stationnement n°0007 à M. [R] [C] et Mme [X] [Z] situés au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 44,85 euros et d'une provision pour charges de 5 euros. Par actes de commissaire de justice du 21 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1970,78 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [C] et Mme [X] [Z] le 12 février 2025. Par assignations du 12 mai 2025, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 1] pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [C] et Mme [X] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2 533,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. Bien que régulièrement convoqués par actes de dépôt à étude, ni M. [R] [C], ni Mme [X] [Z] n'ont comparu à l'audience du 14 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 14 octobre 2025, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] a renoncé à l'intégralité de ses demandes sauf les frais de Justice en précisant que la dette locative a été apurée.

MOTIVATION

Sur l'absence de comparution de la partie défenderesse Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [R] [C] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 1] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 12 mai 2025. Il en est de même de Mme [X] [Z]. Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s'est assuré du domicile des défendeurs en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette. Ni M. [R] [C], ni Mme [X] [Z] n'ont comparu à l'audience. Ils n'y étaient pas représentés. Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1. Sur la recevabilité de la demande La SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 2. Sur la résiliation du bail la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l'expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [R] [C] et Mme [X] [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, CONSTATE le renoncement de la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] à l'ensemble de ses demandes initiales à l'exception des dépens et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [R] [C] et Mme [X] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 février 2025 et celui des assignations du 12 mai 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [R] [C] et Mme [X] [Z] à payer à la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 1] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. Le greffier Le juge

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