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Tribunal judiciaire de Paris, 13 juin 2024, 24/52500

Mots clés
référé • preuve • procès • provision • rapport • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
13 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
15 février 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52500 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QZX N° : /MM Assignation du : 04 Avril 2024 N° Init : 23/59627 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 juin 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A. GECINA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2009 DEFENDERESSE S.A.S. URBAN STATION [Adresse 4] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l'audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 04 avril 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 15 Février 2024 par laquelle Monsieur [H] [G] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. URBAN STATION notre ordonnance de référé du 15 Février 2024 ayant commis Monsieur [H] [G] en qualité d'expert ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 13 juin 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL

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