Cour d'appel de Versailles, 9 juillet 2026, 26/04485
Mots clés
requête • siège • pourvoi • interprète • vestiaire • résidence • vol • recevabilité • recours • remise • représentation • statuer • subsidiaire • violence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
8 juillet 2026
Cour d'appel de Versailles
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
8 juin 2026
Cour d'appel de Versailles
16 mai 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
14 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :26/04485
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 9 juill. 2026, n° 26/04485
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 14 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a579eac93c619cd1ff7b620
- Président : Florence DUBOIS-STEVANT
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14 mai 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARTIER Noémie
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04485 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7FA
Du 09 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] X. SE DISANT [T]
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office
et de Monsieur [K] [X], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 9 mars 2026 ayant condamné M. [S] X se disant [T] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 9 mai 2026 portant placement en rétention de M. [S] X se disant [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 9 mai 2026 à 17 heures 05 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M. [S] X se disant [T] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 16 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [S] X se disant [T] pour une durée de trente jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] X se disant [T] du 7 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 9 h 12 ;
Le 8 juillet 2026 à 13 h 47, M. [S] X se disant [T] a relevé appel de de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 juillet 2026, notifiée à M. [S] X se disant [T] le 8 juillet 2026 à 11 heures 55 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] X se disant [T] régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [S] X se disant [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 juillet 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, faute d'être accompagnée des pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, et l'absence de perspectives d'éloignement pourra avoir lieu dans la prochaine période de prolongation.
Les parties et un interprète en langue arabe ont été convoqués en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [S] X se disant [T] a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention, soutenu que la prolongation n'était pas justifiée à défaut de perspectives d'éloignement et subsidiairement demandé une assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [S] X se disant [T] s'est exprimé en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, M. [S] X se disant [T] est dépourvu de passeport en cours de validité et il est justifié par les pièces jointes à la requête que l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie le 9 mai 2026 pour l'établissement d'un document transfrontière permettant son rapatriement et qu'une audition de l'intéressé par ce consulat a été programmée le 20 mai 2026 mais que M. [S] X se disant [T] a refusé de s'y rendre. Il est également justifié par les pièces jointes à la requête que le consulat d'Algérie a été interrogé par l'autorité administrative les 26 mai, 8, 15 et 22 juin, et le 6 juillet 2026, en vain. Malgré ces diligences, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève M. [S] X se disant [T], lequel n'a pas coopéré en refusant de se rendre à l'audition prévue à cet effet, le motif de refus tiré de son état de santé ne ressortant pas de la procédure. Les autorités consulaires ont été requises de manière effective à plusieurs reprises et ce, dès le début de la procédure. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors des deux précédentes périodes de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective, le consulat d'Algérie ayant fixé une date d'audition rapidement, dès le 20 mai 2026, et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. Le 9 mars 2026, M. [S] X se disant [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de douze mois et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour un vol avec violence commis le 29 mai 2025. Il a été incarcéré le 2 juin 2025 et a purgé plusieurs peines d'emprisonnement pour des faits de vols. Au moment de son interpellation, le 8 mai 2026, il a déclaré ne pas avoir de domicile. Dans ces conditions, l'assignation à résidence n'est pas envisageable. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles, le 09 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Présidente, Anne REBOULEAU Florence DUBOIS-STEVANT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Commentaires sur cette affaire
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