Conseil d'État, Juge des référés, 4 septembre 2026, 513413
Mots clés
société • pourvoi • maire • pouvoir • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
5 janvier 2026
Tribunal administratif d'Orléans
26 septembre 2024
Maire de Pithiviers
13 mai 2022
Commission de sécurité de l'arrondissement de Pithiviers
16 décembre 2021
Maire de Pithiviers
29 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :513413
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, réf., 4 sept. 2026, n° 513413
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Pithiviers, 29 juin 2021
- Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
5 janvier 2026
Tribunal administratif d'Orléans
26 septembre 2024
Maire de Pithiviers
13 mai 2022
Commission de sécurité de l'arrondissement de Pithiviers
16 décembre 2021
Maire de Pithiviers
29 juin 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Société civile immobilière Djurjura
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société civile immobilière Djurjura a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de Pithiviers (Loiret) a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la division d'un bâtiment commercial et d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2202206 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24VE02924 du 5 janvier 2026, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Djurjura contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Djurjura, représentée par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pithiviers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 août 2026, notifié le 21 août suivant, l'avocat de la société Djurjura a été avisé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et quatrième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Djurjura soutient que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire avait pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu'il n'existait pas de dispositif de défense extérieure contre l'incendie à moins de deux cent mètres du projet litigieux ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maire avait pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif que les accès routiers au terrain d'assiette du projet litigieux ne permettaient pas d'assurer la sécurité publique. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Djurjura n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Djurjura. Copie en sera adressée à la commune de Pithiviers. Fait à Paris, le 4 septembre 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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