Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 6 juillet 2026, 2026F01407

Mots clés
société • redressement • principal • procès-verbal • publicité • publication • réparation • ressort • rôle • signification • siren • subsidiaire • terme • vente

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Caisse des Congés BTP - Caisse de La Réunion
défendu(e) par FERRERE Anna

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/07/2026 Numéro de rôle général : 2026F1407 Numéro de Procédure collective : 2026RJ393 Jugement d'ouverture de redressement judiciaire DEMANDEUR: * La Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion - [Adresse 2] DEFENDEUR : * PRO BATIMENT-PRO VRD DE L'OCEAN INDIEN SAS [Adresse 3], DÉFENDEUR - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Kevin MOUTIEN Monsieur [M] [K] Madame Michela CEBIN Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du premier juillet deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. Par exploit introductif d'instance, le créancier la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE LA REUNION a fait assigner la société PRO BATIMENT-PRO VRD DE L'OCEAN INDIEN SAS devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d'une somme de 6 383,31 €, montant en principal au titre de cotisations, majorations et frais pour la période allant de mars 2023 à octobre 2023. A l'audience, le créancier la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE LA REUNION, représenté par son conseil Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, expose les motifs développés dans son acte introductif d'instance. La société PRO BATIMENT-PRO VRD DE L'OCEAN INDIEN SAS n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter. Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors des débats à l'audience du 01/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/07/2026. SUR CE, Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par le créancier la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE LA REUNION est certaine, liquide et exigible ; La société PRO BATIMENT-PRO VRD DE L'OCEAN INDIEN SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ; Le créancier la Caisse des CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ; Il convient d'ouvrir à l'égard de la société PRO BATIMENT-PRO VRD DE L'OCEAN INDIEN SAS une procédure de redressement judiciaire ; Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputée contradictoire, Le Ministère public avisé de la procédure, Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce, CONSTATE la non comparution de la société PRO BATIMENT-PRO VRD DE L'OCEAN INDIEN SAS, OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société PRO BATIMENT-PRO VRD DE L'OCEAN INDIEN SAS, Adresse : [Adresse 4], Activité : Maçonnerie générale gros œuvre charpente couverture, terrassement, VRD, vente, pose et réparation en ligne ou en directe de Menuiseries alu ou Pvc., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 890580467, FIXE provisoirement au 03/06/2026 la date de cessation des paiements, OUVRE une période d'observation de six mois, DÉSIGNE Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, DÉSIGNE Madame [F] [I] en qualité de juge-commissaire suppléant, DÉSIGNE la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [G], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire, DÉSIGNE la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce, DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 09/09/2026 à 15 heures 45, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement, ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...