Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2025, 2501289
Mots clés
requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2501289
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2501289
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
23 juin 2025
Résumé
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme B demande au tribunal d'enjoindre la CARSAT de traiter sa demande de retraite à taux plein. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du travail, - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.2. Aux termes de l'article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. La requête de Mme B concerne un litige qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Grenoble le 23 juin 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2501289Commentaires sur cette affaire
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