Tribunal administratif de Montreuil, 10ème Chambre, 2 juillet 2026, 2516817
Mots clés
soutenir • ressort • requête • ingérence • astreinte • contrat • étranger • possession • pouvoir • rapport • rejet • requis • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
18 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2516817
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 2 juill. 2026, n° 2516817
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2026
- Avocat(s) : MESSAOUDI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
18 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2026 à 12 heures. M. A... a produit un mémoire, enregistré le 10 juin 2026, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., ressortissant moldave né le 1er juillet 2000, indique être entré en France en 2018. Il a sollicité, le 20 juin 2024, le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 août 2025, dont M. A... demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l'intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d'en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes ayant motivé la décision portant refus de titre de séjour, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'énoncer expressément l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré, sans pouvoir l'établir, être entré en France en 2018 et qu'il ne justifie pas du caractère continu et stable de sa présence depuis lors. L'intéressé, célibataire, sans charge de famille, a vécu au moins dix-huit ans dans son pays d'origine où il a conservé des attaches familiales, en particulier sa mère. S'il indique avoir des liens familiaux en France, il ne l'établit pas. Par ailleurs, en dépit d'une mesure d'instruction l'invitant à produire l'ensemble des documents professionnels en sa possession, l'intéressé, qui évoque plusieurs emplois successifs à compter de septembre 2018, justifie uniquement avoir été recruté en qualité d'ouvrier polyvalent par contrats à durée indéterminée des 1er mars 2022 et 1er avril 2024, le premier contrat étant à temps partiel. Ce faisant, l'intéressé ne démontre pas qu'il disposait, à la date de la décision litigieuse, d'une insertion significative dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent et en l'absence de circonstance particulière y faisant obstacle, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun élément au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 9. En troisième lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, compte tenu des motifs qui précèdent et en l'absence de circonstance particulière y faisant obstacle, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination : 12. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C..., adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer notamment les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays à destination duquel un étranger est susceptible d'être renvoyé en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'ont pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté. 13. En second lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 7 à 11, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le rapporteur, D. HEGESIPPE La présidente, A-S. MACH Le greffier, S. WERKLING La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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